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Cour d'appel, 13 mai 2024. 22/01286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01286

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°115 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01286 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQM5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 10 novembre 2022 APPELANTE S.A.S. [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101) INTIMÉE Madame [P] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par M. [H] [K] (défenseur syndical) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS ET PROCÉDURE. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 décembre 2018, la société [B] a recruté Madame [P] [I] pour exercer les fonctions d'attachée territoriale au sein de l'unité marché affinitaire avec un statut d'agent de maitrise de classe T1. La rémunération de Madame [P] [I] s'élevait à la somme mensuelle brute de 2 600 euros sur treize mois, outre une prime d'objectifs d'un montant annuel pouvant aller jusqu'à 2 200 euros bruts. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021, Madame [P] [I] était convoquée à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société [B] a licencié Madame [P] [I] pour cause réelle et sérieuse. Madame [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 mai 2021 pour contester la mesure dont elle avait été l'objet et présenter un certain nombre de demandes indemnitaires. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : -          dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [I] était sans cause réelle et sérieuse, -          condamné la société [B], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [I] :   §  2 600 euros au titre du non-respect de procédure, §  7 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, §  23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local commercial, §  5 000 euros au titre de l'indemnité de rapatriement, §  3 000 euros pour résistance abusive, §  800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,   -          ordonné à Madame [P] [I] de remettre « dans la semaine qui suit l'exécution du jugement » le téléphone Iphone 7 et l'ordinateur Toshiba Z30, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours, -          débouté la demanderesse, Madame [P] [I], du surplus de ses demandes, -          ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article R 1458-28 du code du travail, -          condamné la société [B], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de l'instance.   Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, la société [B] a relevé appel de la décision. Par avis en date du 17 janvier 2023, la société [B] a été invitée à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice du 13 février 2023. Madame [P] [I] a constitué un défenseur syndical par acte déposé au greffe le 28 février 2023. Par des conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 27 mars 2023,  Madame [P] [I] a demandé la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile outre la condamnation de la société [B] au paiement de la somme de 42 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel en date du 29 mars 2023, le défenseur syndical de Madame [P] [I] a informé la juridiction qu'il « se désistait de la défense des intérêts de Madame [P] [I] » sans prendre de conclusions sur le fond. Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : -          déclaré Madame [P] [I] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire, -          renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 février 2024 à 9 heures pour clôture et fixation, -          dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -          dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.   MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE. Vu les dernières conclusions reçues au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023 et notifiées au défenseur syndical de Madame [P] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2023, par lesquelles la société [B] demande à la cour : -          d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [I] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [B], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [I] :   §  2 600 euros au titre du non-respect de procédure, §  7 800 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, §  23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local commercial, §  5 000 euros au titre de l'indemnité de rapatriement, §  3 000 euros pour résistance abusive, §  800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,   ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article R 1458-28 du code du travail, condamné la société [B], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, In limine litis sur la compétence du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre : -          de prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'égard des demandes de Madame [I] tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :   §   250 000 euros à titre d'occupation et pour utilisation abusive de la résidence privée comme local commercial, §  145 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local commercial,   -         de dire et juger que la juridiction compétente pour statuer sur ces demandes est le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, A titre principal, -        de dire et juger que le licenciement de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, -         de débouter Madame Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, -         de débouter, dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Madame [I] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer une indemnité au titre d'une supposée violation de la procédure de licenciement, -         de réduire à hauteur de 50 euros par mois dans l'hypothèse où il serait reconnu une atteinte à la vie privée et une occupation du domicile à des fins commerciales le montant de la supposée atteinte à la vie privée et l'occupation de la résidence de sa mère, En toute hypothèse, -         de condamner Madame [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -         de condamner Madame [I] aux entiers dépens.   Pour le surplus des explications de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.   SUR CE.  A titre liminaire, Il échet de rappeler que, conformément aux termes de l'article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du premier juge. La cour, en l'état de la procédure, n'examinera que les chefs de demandes qui lui ont été expressément dévolus par la société [B] dans le cadre de sa déclaration d'appel qui était formulée comme suit : « L'appel a pour objet l'infirmation des chefs de jugements expressément critiqués suivants, en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [I] est sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS [B] en la personne de son représentant légal à payer à  Madame [P] [B] :  2 600 euros au titre du non-respect de procédure ; - 7 800 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; - 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée occupation de sa résidence comme local commercial ; - 5 000 euros au titre de l'indemnité de rapatriement ; - 3 000 euros pour résistance abusive ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 1458-28 du code du travail ; condamné la SAS [B], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de l'instance »   I.                   Sur l'exception d'incompétence ratione matériae soulevée in limine litis.  La société [B] a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour connaitre des deux demandes formées en première instance par Madame [P] [I] et tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 250 000 euros à titre « d'indemnité d'occupation et pour utilisation abusive du lieu de résidence  » et de la somme de 145 000 euros à titre de «  dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local commercial ». Le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence du chef des deux demandes mais a débouté Madame [P] [I] de sa première demande. La cour n'est plus saisie que de la seconde, celle relative aux dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée par occupation de la résidence comme local commercial » puisque seul ce chef de demande lui a été dévolu dans la déclaration d'appel. L'article L 1411-1 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » L'article L 1411-3 du code du travail édicte que : « Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail » L'article L 1411-4 du code du travail prévoit que : « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. » La compétence prud'homale, outre les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, s'étend aux contestations qui portent sur la validité, l'interprétation, l'exécution et la cessation du contrat. L'indemnisation au titre de l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, relève indiscutablement de l'exécution du contrat de travail et conséquemment de la compétence prud'homale. L'exception d'incompétence soulevée par la société [B] sera donc écartée et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entrepris confirmé sur ce point.   II.                Sur le licenciement. Sur la lettre de licenciement. Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :                   « Madame,                   Nous faisons suite, par la présente, à l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 janvier 2021 avec Madame [D] [R], responsable juridique et social et Monsieur [V] [C], responsable pilotage conformité et aide au développement. Vous étiez assistée de Madame [L] [U], membre titulaire de la délégation du personnel au CSE et déléguée syndicale.   Nous vous exposons ci-dessous, les faits justifiant la mise en 'uvre de cette procédure.   Vous avez été embauchée en CDI le 3 décembre 2018 pour exercer les fonctions d'attachée territoriale en outre-mer en Guadeloupe, Martinique et Guyane, votre lieu de travail étant fixé en Guadeloupe. Notre société commercialise les offres de la Mutuelle Générale de la Police en santé et prévoyance auprès des forces de sécurité et notamment, auprès du personnel du Ministère de l'intérieur. En votre qualité d'attachée territoriale, outre le développement et le maintien du portefeuille des adhérents, vous avez pour mission de mettre en 'uvre une synergie locale avec le réseau des administrateurs élus et des délégués représentants les adhérents de la MGP.   Par courrier du 11 juin 2020, vous avez formulé la demande de travailler à distance depuis le domicile que vous aviez conservé en France métropolitaine.   Pour des raisons évidentes liées à vos fonctions, nous avons refusé votre demande par un courrier en date du 2 juillet 2020, qui vous a été adressé par courriel le jour même, dans les termes suivants :                   « (') A l'article II de votre contrat de travail, il était clairement indiqué que votre poste étant basé en Guadeloupe, à l'issue de votre formation, vous vous engagiez à déménager nécessairement dans cette région et ce, au plus tard le 2 mars 2019, afin de pouvoir pleinement exercer vos missions. Il était même précisé qu'en cas de non-respect de cette obligation, ce manquement pourrait constituer un motif de rupture de votre contrat de travail. Par conséquent, il s'agissait d'une condition déterminante à votre embauche et à votre maintien dans l'entreprise. Par ailleurs, en pratique, il n'est absolument pas possible que vous puissiez travailler dans des conditions optimales à distance, sachant qu'il existe un décalage horaire important entre la métropole et les Antilles. Ainsi, vos horaires de travail en France métropolitaine seraient incompatibles avec ceux des départements d'outre-mer dont vous avez seule la charge. Par ailleurs, vous ne pourrez assurer vos déplacements professionnels réguliers inhérents à votre fonction d'attaché territorial sur le secteur commercial qui vous a été confié à savoir la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. (').   De surcroit, durant la période de confinement décidée par le gouvernement et liée à l'épidémie de Covid 19, l'activité commerciale et économique de l'entreprise a été suspendue. Il est aujourd'hui indispensable de la relancer dans les meilleures conditions avec une présence physique sur le terrain afin de préserver autant que faire se peut les résultats économiques de l'entreprise et le lien nécessaire avec les élus.   Or, depuis vos congés payés annuels du 27 juillet au 14 août 2020, vous êtes en arrêt de travail pour maladie et ce, dès le 17 août 2020. Vos arrêts sont renouvelés de mois en mois par un médecin situé en région parisienne.   Vos arrêts de travail successifs pour une durée d'un mois ne nous permettent pas d'envisager votre remplacement temporaire. Outre la difficulté de recruter un attaché territorial en contrat à durée déterminée sur de courtes durées et situé géographiquement en territoire d'outre-mer, le temps nécessaire à la prise de poste est de trois mois minimum pour acquérir une certaine autonomie et être opérationnel.   Compte tenu de la nature des fonctions que vous exercez, il ne nous est pas possible de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir le fonctionnement satisfaisant de l'entreprise. De plus, vous êtes la seule représentante de notre société sur les territoires que vous couvrez. Il est donc impératif pour notre entreprise de pourvoir à votre remplacement définitif car la situation ne peut perdurer en l'état.   En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.   Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux.   Par ailleurs, votre contrat de travail signé le 3/12/2018 comporte en son article VII une clause de non-concurrence qui prévoit notamment la possibilité pour la société de renoncer à l'application de celle-ci au moment de la résiliation du contrat.   Conformément à cette disposition, nous vous informons que nous vous dispensons expressément de la mise en 'uvre de cette clause.   Vous êtes donc déliée de toute obligation vis-à-vis de notre entreprise, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.   Dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous sera pas due.   Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.   Dès réception de la présente et le cas échéant, nous vous prions de prendre contact avec Monsieur [V] [C], par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par mail à [Courriel 6] afin de convenir d'un rendez-vous en vue de :   §  restituer par tous moyens l'intégralité du matériel mis à votre disposition et toujours en votre possession (notamment badge, clés, ordinateur portable et accessoires, téléphone portable et accessoires , carte RO, etc') ainsi que la documentation appartenant à l'entreprise, §  récupérer l'ensemble de vos effets personnels.   A la rupture de votre contrat de travail, nous vous adresserons dans les plus brefs délais et par voie postale votre dernier bulletin de salaire, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.   Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.     * L'article L 1132-1 du code du travail dispose que :   « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »   Pour autant, si l'état de santé et la maladie ne peuvent constituer une cause de licenciement, les conséquences d'une absence prolongée peuvent être un motif légitime de rupture de la relation de travail pour peu que l'employeur établisse, d'une part, que l'absence du salarié provoque des perturbations au sein de l'entreprise et, d'autre part, qu'il lui faut de manière nécessaire procéder à son remplacement. Ces deux exigences sont cumulatives.   Il est établi par la pièce 7 produite aux débats par l'appelante que Madame [P] [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 août 2020. L'employeur a déclenché sa procédure de licenciement le 4 janvier 2021.   L'employeur contrairement à ce qu'il prétend ne justifie pas d'une situation objective dont le fonctionnement aurait été perturbé.   Mais surtout il n'établit pas qu'il aurait remplacé Madame [I] nonobstant ce qu'il soutient. En pièce  15, la société [B] produit aux débats une convention de mise à disposition qui ne comporte pas de date. Par cette convention, la société GMF Assurances acceptait de mettre à disposition de la société [B] une salariée, Madame [W] [S], à temps partiel à hauteur de 52 % de son temps de référence, en qualité d'attaché commercial. Le détachement était, toutefois, soumis à une condition suspensive : celle de la signature d'un avenant à son contrat de travail (article 2 de la convention page 2). La société [B] n'établit pas que la condition suspensive ait été levée, que Madame [S] ait signé l'avenant au contrat de travail et qu'elle ait effectivement été mise à la disposition de la société [B]. Au surplus, la cour relève que le périmètre géographique de Madame [S] n'aurait pas été le même puisque la Martinique et la Guyane n'y figuraient pas.   En l'état des éléments produits pas l'employeur, il n'est pas démontré par elle que l'absence de Madame [P] [I] a nécessité son remplacement définitif.   Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [P] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.   III.             Sur le montant des indemnités allouées à Madame [P] [I].   Outre le caractère réel et sérieux du licenciement, la société [B] a dévolu à la cour les chefs de condamnation suivants : l'indemnité pour procédure irrégulière, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de rapatriement, les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de la résidence comme local commercial, les dommages et intérêts pour résistance abusive et les frais irrépétibles.                   III.1. L'indemnité pour non-respect de la procédure.   L'article L 1235-2 du code du travail dispose que :   « Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901023&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » C'est à juste escient que le conseil de prud'homme a observé que le licenciement de Madame [P] [I] avait été décidé bien avant la mise en place de la procédure de licenciement au regard du courriel de Monsieur [T] [M], Directeur du développement de la société [B], en date du 9 octobre 2020 qui commençait comme suit « L'absence d'[P] [I] dégrade notre relation avec la GMF et avec certains adhérents. Notre permanence ne peut donc plus être tenue (') pour se terminer par « Il nous faut avancer sur deux points : sortir [P] [I] de la MGP (et avoir un discours clair vis-à-vis des équipes GMF sur place) trouver une solution sur place avec GMF (pour éviter une nouvelle déconvenue avec le recrutement d'un nouveau collaborateur MGP »   Le conseil de prud'hommes a donc justement relevé que la procédure de licenciement était irrégulière au visa des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail.   Pour autant et ainsi que le souligne de manière pertinente la société [B], les premiers juges ne pouvaient allouer une indemnité pour non-respect de la procédure dès lors qu'ils retenaient dans le même temps que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard des dispositions précitées, dans un tel contexte, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut se cumuler avec celle accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.   Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc infirmé de ce chef.                       III.2. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.   En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et du barème y inclus, le conseil de prud'hommes, tenant compte de l'ancienneté de la salariée, lui a accordé trois mois de salaire, soit la somme 7 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le quantum de cette somme n'est pas discuté par la société [B]. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.     III.3. Les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de la résidence comme local commercial.   Il ressort d'une jurisprudence constante et de l'arrêt [O] du 2 octobre 2001 rendu par la cour de cassation au visa des dispositions des articles L 120-2 ancien du code du travail et 1 et 9 du code civil [pourvoi n° 99-42.727], que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail.    Il en a été déduit que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci qui n'entre pas dans l'économie générale d'un contrat de travail. Dès lors, si le salarié accède à la demande de l'employeur, ce dernier est tenu de l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.   Le contrat de travail liant Madame [N] [I] à la société [B] comprenait un article VII rédigé comme suit :                                     « Votre lieu de travail est fixé en Guadeloupe.   Cependant, contractuellement vous êtes rattachée au siège actuellement situé [Adresse 3] [Localité 4]. Compte tenu du fait que vous exercerez vos fonctions en Guadeloupe et en l'absence de local, vous aurez la possibilité d'exercer vos missions depuis votre domicile lorsque vous n'êtes pas en déplacement.   Dans le cadre de votre activité, vous serez amenée à effectuer des déplacements professionnels réguliers sur l'ensemble du secteur commercial auquel vous êtes affectée dans la limite des départements suivants : la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.   En fonction des nécessités du service ainsi qu'en cas de formations, séminaires, réunions, etc., des déplacements ponctuels sur l'ensemble du territoire national pourront également vous être demandés.   Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous pourrez être amenée à travailler dans une des implantations actuelles de la société si cette modification du lieu d'affectation est justifiée par l'organisation, le fonctionnement de l'entreprise ou l'évolution de votre carrière. Cette mobilité pourra s'exercer sur l'ensemble du département de la Guadeloupe ».   L'employeur précisait expressément, dans le contrat de travail, qu'il ne mettait pas de local à la disposition de Madame [P] [I]. Partant, il était tenu d'indemniser sa salariée de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.   C'est donc à juste escient que le conseil de prudhommes a retenu le principe indemnitaire. Pour autant le montant retenu est manifestement excessif, et ce d'autant, que dans un courriel adressé à son employeur le 11 juin 2020, Madame [P] [I] se plaignait de ce qu'elle résidait chez sa mère, sans coin bureau, sans bureau, son ordinateur positionné sur ses genoux et que la mauvaise connexion internet perturbait le plus souvent son travail (pièce 4 de l'appelante).   L'employeur propose, à titre subsidiaire, une indemnité de 50 euros par mois, qui sera retenue.   Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef et la société [B] condamnée au paiement de la somme de 2 475 euros soit une somme mensuelle de 150 euros sur 16 mois et demi. En effet, Madame [P] [I] devait commencer ses fonctions en Guadeloupe le 2 mars 2019 - et il n'est pas établi qu'elle les ait commencées avant - et a été placée en arrêt maladie le 17 août 2020 pour ne jamais reprendre son travail.   III.4. L'indemnité de rapatriement.   La société [B] fait, à juste titre, grief au conseil de prud'hommes d'avoir accordé à Madame [P] [I] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail [et non de l'article L 1321-5 du code du travail comme indiqué par erreur dans le jugement querellé].   Ainsi que l'a relevé lui-même le conseil de prud'hommes, « cet article ne vise pas particulièrement la situation de Madame [I] ». En effet de jurisprudence constante, les dispositions précitées ne bénéficient, en tout état de cause, pas aux salariés détachés en outre-mer.   Au-delà de cette considération, Madame [P] [I] était rentrée depuis plusieurs mois en France métropolitaine ainsi qu'en attestent ses bulletins de prolongation d'arrêts de travail remplis et signés par le Docteur [J] [A], praticien exerçant en France métropolitaine et le compte-rendu de l'entretien préalable au cours duquel il avait été demandé à Madame [P] [I] si elle restait en région parisienne ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative (pièces 7 et 9 de l'appelante).   La condamnation prononcée à l'encontre de la société [B] n'étant fondée, ni dans son principe ni dans son quantum, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.    III.5. Les dommages et intérêts pour résistance abusive.  C'est encore à juste escient que la société [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à Madame [P] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.   La résistance abusive de la société [B] n'est aucunement caractérisée par le conseil de prud'hommes qui n'explicite pas davantage la nature du préjudice de Madame [P] [I].   Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.                        IV. Sur les frais irrépétibles.   Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de l'instance.   La société [B] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement de frais irrépétibles d'un montant de 3 000 euros.   La société [B] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les dépens de l'incident de mise en état.   PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Ecarte l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la société [B], Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 novembre 2022 excepté s'agissant de l'indemnité pour non-respect de la procédure, de l'indemnité de rapatriement à la résidence principale, des dommages et intérêts pour résistance abusive et des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de la résidence comme local commercial, L'infirme de ces chefs, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à octroi au profit de Madame [P] [I] d'une indemnité pour non-respect de la procédure, d'une indemnité de rapatriement à la résidence principale non plus qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société [B] à payer à Madame [P] [I] la somme de 2 475 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local professionnel, Déboute la société [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Condamne la société [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les dépens de l'incident de mise en état. Le greffier, La présidente,

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