Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/03526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03526

Date de décision :

2 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n°2025/ , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Juge aux affaires familiales de [Localité 25] - RG n° 21/32189 APPELANTE Madame [G] [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 31] Demeurant [Adresse 3] [Localité 10] représentée et plaidant par Me Sophia BINET de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0217 INTIME Monsieur [E] [D] [X] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22] Demeurant [Adresse 4] [Localité 10] représenté et plaidant par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE': Mme [G] [V] et M. [E] [S] ont vécu en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2015, lequel a été rompu le 7 novembre 2018. Par acte du 10 juin 2014, ils ont acquis indivisément, à hauteur de 84,33 % pour M. [E] [S] et de 15,67 % pour Mme [G] [V], un bien immobilier situé [Adresse 6]. Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2020, Mme [G] [V] a fait assigner M. [E] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a': - ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [G] [V] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ; - désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [C] [F], notaire à [Localité 25]'; - commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; - autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [14] par l'intermédiaire du [16] ([17]) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance ([11]) ; - dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ; - dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée ; - dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; - rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ; - rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ; - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête'; - rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; Statuant sur les désaccords, - fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à 805 770 euros et dit que cette valeur devra être réévaluée au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction ; - débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance formée au titre des biens meubles; - débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance formée au titre d'une contribution excédentaire ; - débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance, au profit de l'indivision, au titre de dépenses personnelles de M. [E] [S] ; - dit que Mme [G] [V] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision de 12 487 euros au titre des travaux d'aménagements réalisés dans le bien indivis situé [Adresse 7] ; - débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance, à son profit, au titre des dépenses personnelles de M. [E] [S] ; - renvoyé les parties devant le notaire désigné qui sera chargé de calculer, jusqu'au jour du partage, le montant de la créance dont bénéficie M. [E] [S] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 7] et de l'assurance de ce crédit, étant précisé que le point de départ du remboursement par M. [E] [S] seul du prêt immobilier et de son assurance sera fixé au 1er décembre 2019 et que la quote-part devant être au final assumée par Mme [G] [V] sera fixée à un tiers ; - renvoyé les parties devant le notaire désigné qui sera chargé de calculer, jusqu'au jour du partage, le montant de la créance dont bénéficie M. [E] [S] à l'égard de l'indivision au titre du règlement des charges de copropriété du bien indivis situé [Adresse 7], étant précisé que le point de départ du règlement par M. [E] [S] seul des charges de copropriété sera fixé au 1er décembre 2019 et que la quote-part devant être assumée au final par Mme [G] [V] sera égale à ses droits dans l'indivision ; - dit que M. [E] [S] est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 2 521 euros au titre des taxes foncières 2020 et 2021 ; - dit que Mme [G] [V] est redevable à l'égard de M. [E] [S] de la somme de 233,50 euros au titre de la taxe d'habitation de janvier à juillet 2019 ; - dit que M. [E] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 342 euros par mois pour sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 7] à compter du 9 janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien ; - débouté M. [E] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7] ; - débouté Mme [G] [V] de sa demande de vente forcée du bien situé [Adresse 7] ; - débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 6 juin 2023 à 9h55 (sans comparution), la décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ; - invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ; - dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous - fixé devant le notaire ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 14 février 2023, Mme [G] [V] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°23/03526. Par déclaration d'appel du 2 mars 2023, M. [E] [S] a également interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°23/04522 au sein de la chambre 4 du Pôle 3 de la cour d'appel de Paris. Dans le cadre de cette instance, les deux parties ont remis leurs conclusions dans les délais prévus par la loi. Dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG n°23/03526, Mme [G] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 1er mai 2023. M. [E] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 27 juillet 2023. Par ordonnance de jonction en date du 29 septembre 2023, les instances enrôlées sous les RG n°23/03526 et n°23/04522 ont été jointes sous le numéro de RG 23/03526. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 13 décembre 2024, Mme [G] [V] demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [G] [V] et conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [C] [F], notaire à [Localité 25] ; *ordonné le partage de moitié de la provision du notaire et fixé la mission telle que mentionnée dans le dispositif du jugement entrepris ; *fixé (partiellement) à hauteur de 12 487 euros (sommes de 10 044 euros et de 2 443 euros réglées par Mme [V] depuis son compte personnel) la créance de Mme [G] [V] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'aménagements (le quantum total fera l'objet d'une demande d'infirmation ci-après) ; *renvoyé les parties devant le notaire désigné qui sera chargé de calculer, jusqu'au jour du partage, le montant de la créance dont bénéficie M. [E] [S] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier, à l'assurance de ce crédit et au règlement des charges de copropriété ; *pour la créance au titre du remboursement du prêt immobilier et à l'assurance de ce crédit, fixé le point de départ du remboursement par M. [E] [S] seul au 1er décembre 2019, et dit que la quote-part devant être au final assumée par Mme [G] [V] sera fixée à un tiers ; *pour la créance au titre du règlement des charges de copropriété, fixé le point de départ de ce règlement seul au 1er décembre 2019, et dit que la quote-part devant être au final assumée par Mme [G] [V] sera égale à ses droits dans l'indivision ; *dit que M. [E] [S] est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 2.521 euros au titre des taxes foncières 2020 et 2021 ; *dit que Mme [G] [V] est redevable à l'égard de M. [E] [S] de la somme de 233,50 euros au titre de la taxe d'habitation de janvier à juillet 2019 ; *fixé le principe de l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [E] [S] à l'égard de l'indivision à compter du 9 janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien (le quantum fera l'objet d'une demande d'infirmation ci-après) ; *débouté M. [E] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7]'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à 805 770 euros et dit que cette valeur devra être réévaluée au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction ; Statuant à nouveau, fixer la valeur du bien à la somme de 909 518 euros'; dire que cette valeur devra être réévaluée au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction'; dire qu'il devra être pris en compte comme point de départ l'indice de la date de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire': fixer la valeur du bien à la somme de 815 518 €, avec une réévaluation au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction, et avec comme indice de départ la date de l'arrêt à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour retiendrait la valeur du bien indivis à la somme de 805 770 euros telle que retenue par l'expertise du 9 juillet 2020: dire que la valeur du bien indivis à la somme de 805 770 euros devra être réévalue au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction'; dire que cette valeur aura comme indice de départ la date de l'expertise ayant permis d'évaluer la valeur du bien à la somme de 805 770 euros, soit le T3 2020'; Déclarer irrecevables et infondées les demandes de Monsieur [E] [S] tendant à voir fixer la valeur du bien à la somme de 759 035 € et relatives à l'indexation telles que mentionnées dans ses dernières conclusions d'intimé ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance formée au titre des biens meubles; Statuant à nouveau, dire que Mme [V] est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 50 % de 5 478,58 euros au titre des dépenses de biens meubles ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance formée au titre d'une contribution excédentaire ; Statuant à nouveau, dire que Mme [V] est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant à titre principal de 11 686 € et à titre subsidiaire, de 4 848 euros au titre d'un excédent de contribution ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance au profit de l'indivision, au titre de dépenses personnelles de M. [E] [S] ; Statuant à nouveau, dire que l'indivision détient une créance de 1 240 euros à l'égard de M. [E] [S] au titre de dépenses personnelles réglées à partir du compte indivis (frais de cantine à hauteur de 870 euros et assurances de biens propres à hauteur de 370 euros). *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance, à son profit, au titre des dépenses personnelles de M. [E] [S] ; Statuant à nouveau, dire que Mme [G] [V] est bénéficiaire d'une créance de 734 euros à l'égard de M. [S] au titre de dépenses téléphoniques ; *dit que Mme [G] [V] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision de 12 487 euros au titre des travaux d'aménagements réalisés dans le bien indivis situé [Adresse 7] ; Statuant à nouveau, fixer la créance de Mme [G] [V] à l'égard de l'indivision à hauteur de 51 356,37 euros au titre des travaux d'aménagements réalisés dans le bien indivis ; A titre subsidiaire, dire que Mme [G] [V] est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 87 690 euros au titre du profit subsistant résultat des travaux d'aménagements financés par elle et réalisés dans le bien indivis situé [Adresse 7]'; *dit que M. [E] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 342 euros par mois pour sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 7] à compter du 9 janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien ; Statuant à nouveau, fixer la valeur locative mensuelle du bien indivis s'élève à la somme de 2011,40 euros et le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par M. [E] [S] à l'indivision à la somme de 1 709,69 euros par mois à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien ; - Dire que l'indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien, sera indexée sur l'indice de référence des loyers (IRL), la première réévaluation intervenant à la 1ère date d'anniversaire, le 1er janvier 2021, selon le calcul suivant : Nouvelle indemnité d'occupation = indemnité d'occupation d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année Indice publié en janvier 2020 *débouté Mme [G] [V] de sa demande de vente forcée du bien indivis'; Statuant à nouveau, ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris du bien immobilier situé au [Adresse 8] ([Adresse 9]) (lots n°11, 22 et 44), sauf meilleur accord entre les parties dans le mois suivant la signification de la présente décision et cas d'échec de vente amiable visant à régulariser une promesse de vente du bien dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; fixer la mise à prix à la somme de 909 518 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; dire que les ventes auront lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation'; dire qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R'; 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; dire que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; juger que les frais d'adjudication seront à la charge de M. [E] [S]'; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts'; Statuant à nouveau, condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil'; En tout état de cause, débouter M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [E] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarlu Sophia Binet Avocat, prise en la personne de sa gérante, Me Sophia Binet, avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile ; condamner M. [E] [S] à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 16 décembre 2024, M. [E] [S] demande à la cour de': infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 (pôle famille ' JAF section 1 ' cabinet 2 - RG 21/32189) en ce qu'il a : *fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à 805 770 euros et dit que cette valeur devra être réévaluée au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction ; *dit que Mme [G] [V] bénéfice d'une créance à l'égard de l'indivision de 12 487 euros au titre des travaux d'aménagement réalisés dans le bien indivis situé [Adresse 7] ; *fixé le point de départ du règlement par M. [E] [S] seul des charges de copropriété au 1er décembre 2019'; *fixé le point de départ du remboursement par M. [E] [S] seul de l'assurance du prêt immobilier au 1er décembre 2019 ; *dit que M. [E] [S] est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 2 521 euros au titre des taxes foncières 2020 et 2021 ; *débouté M. [E] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 5] à [Localité 28] ; *débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, Sur la valeur du bien immobilier indivis, A titre principal': fixer la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à 759 035 euros ; A titre infiniment subsidiaire': fixer la valeur de l'immeuble à la somme maximale de 805'770 euros telle qu'arrêtée par l'expert'; Sur l'indexation, A titre principal, juger n'y avoir lieu à réévaluer la valeur du bien indivis au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction ; A titre subsidiaire, Juger que la valeur du bien immobilier sera réévaluée au jour du partage par application de l'indice des prix des logements anciens publié par l'INSEE, fixer le point de départ de l'indexation au jour de la décision à intervenir, et juger que cette indexation ne s'appliquera que pendant une période maximale de trois mois à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qui concerne l'indexation par application de l'indice INSEE national de construction, fixer le point de départ de l'indexation au jour de la décision à intervenir, et juger que cette indexation ne s'appliquera que pendant une période maximale de trois mois à compter de la décision à intervenir ; Sur la créance de Mme [V], juger que Mme [V] n'est titulaire d'aucune créance sur l'indivision et la débouter de sa demande de créance ; Sur les créances dont M. [S] est titulaire, fixer le point de départ du règlement par M. [S] seul des charges de copropriété au 1er juillet 2019 et juger que la créance qu'il détient sera calculée à partir de cette date et jusqu'au jour du partage'; fixer le point de départ du règlement par M. [S] seul des mensualités d'assurance des prêts immobiliers au 1er juillet 2019 et juger que la créance qu'il détient sera calculée à partir de cette date et jusqu'au jour du partage ; juger que M. [S] est titulaire d'une créance au titre du paiement de la taxe foncière de l'année 2020 incluse jusqu'au jour du partage, et juger que Mme [V] sera redevable de celle-ci à hauteur de ses droits dans l'indivision'; ordonner l'attribution préférentielle du bien à M. [S] ; Sur les frais irrépétibles, condamner Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 pour le surplus, en ce qu'il a': *ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [S] et Mme [G] [V] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; *désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [C] [F], notaire à [Localité 25] et fixé la mission de notaire telle que mentionnée dans le dispositif du jugement ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance formée au titre des biens meubles ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance formée au titre d'une contribution excédentaire ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance, au profit de l'indivision, au titre des dépenses personnelles de M. [E] [S] ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de créance, à son profit, au titre des dépenses personnelles de M. [E] [S] ; *renvoyé les parties devant le notaire désigné qui sera chargé de calculer, jusqu'au jour du partage, le montant de la créance dont bénéficie M. [E] [S] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 7], étant précisé que le point de départ du remboursement par M. [E] [S] seul du prêt immobilier sera fixé au 1er décembre 2019 et que la quote-part devant être au final assumée par Mme [G] [V] sera fixée à un tiers ; *dit que Mme [G] [V] est redevable, à l'égard de M. [E] [S] de la somme de 233,50 euros au titre de la taxe d'habitation de janvier à juillet 2019 ; *dit que M. [E] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 342 euros par mois pour sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 7] à compter du 9 janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de vente forcée du bien situé [Adresse 7] ; *débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts'; Sur les appels de Mme [V] : déclarer Mme [V] mal fondée en son appel principal et en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, et, en conséquence : débouter Mme [V] de sa demande visant à ce que la valeur du bien indivis soit fixée à la somme de 909 518 euros ; débouter Mme [V] de sa demande visant à ce que la valeur du bien soit indexée jusqu'au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction; A titre infiniment subsidiaire, si le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la valeur du bien à la somme de 805 770 euros, et en ce que le premier juge a dit que la valeur du bien devrait être réactualisée en fonction de l'indice INSEE national de construction, débouter Mme [V] de sa demande visant à ce que le point de départ de l'indice soit fixé à la date de l'expertise, soit au T3 2020 et fixer le point de départ de l'indice au jour de la décision à intervenir et juger que cette indexation ne s'appliquera que pendant une période maximale de trois mois à compter de la décision à intervenir ; débouter Mme [V] de sa demande de créance formée au titre des biens meubles; débouter Mme [V] de sa demande de créance formée au titre d'une contribution excédentaire'; débouter Mme [V] de sa demande de créance, au profit de l'indivision, au titre des dépenses personnelles de M. [S] ; débouter Mme [V] de sa demande de créance, à son profit, au titre des dépenses personnelles de M. [S] ; débouter Mme [V] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans l'appartement fixée par ses soins à titre principal à 51 356, 37 euros et à titre subsidiaire à 87 690 euros ; débouter Mme [V] de sa demande visant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par M. [S] à l'indivision soit fixée à la somme de 1 709, 69 euros par mois à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date du partage ou de libération effective dudit bien ; débouter Mme [V] de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ; débouter Mme [V] de sa demande de vente forcée du logement indivis et de condamnation de M. [S] à assumer seul les frais d'adjudication ; débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ; débouter Mme [V] de ses demandes formées sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ; condamner Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; condamner Mme [V] aux entiers dépens. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION': A titre préliminaire, il sera observé que certaines demandes présentées par M. [S] aux termes de son appel incident ayant des conséquences possibles sur les demandes de Mme [V] formulées en son appel principal, il sera répondu aux demandes respectives des parties selon l'ordre qu'imposent les suites de chacune d'entre elles. Sur la demande de fixation de la valeur de l'appartement indivis sis [Adresse 5] à [Localité 28]': Le premier juge, estimant que l'évaluation de l'expertise réalisée par [Localité 25] [23] était la plus fiable et que, compte tenu des divergences des parties, il convenait de la faire prévaloir sur les pièces produites par chaque partie relatives aux tendances du marché et aux ventes réalisées dans le même quartier, a fixé la valeur de l'appartement indivis sis [Adresse 5] à [Localité 27] à la somme de 805 770 euros et a dit que ce prix sera réévalué au jour du partage selon l'application de «'l'indice INSEE national de construction'». Mme [V] demande l'infirmation de ce chef et soutient que la valeur du bien doit être fixée à la somme de 909 518 euros, aux motifs': -que la demande de fixation de la valeur du bien par M. [S] sur ce point est irrecevable puisqu'il l'a modifiée en appel'; -que les arguments de ce dernier pour revoir le prix à la baisse reposent sur des documents généraux et discutables'; -qu'elle se base à l'inverse sur la base de données publiques [15] des transactions réalisées en 2024 à proximité de l'appartement indivis et sur un prix au mètre carré en résultant plus précis que celui de l'expertise. Elle demande également que cette valeur soit réévaluée au jour du partage par application de «'l'indice INSEE national de construction'» et de dire qu'il devra être pris en compte comme point de départ l'indice de la date de l'arrêt à intervenir. Elle demande subsidiairement à la cour, si celle-ci ne retient pas l'évaluation de 909 518 euros, de fixer la valeur du bien à la somme de 815 518 €, avec une réévaluation au jour du partage par application de «'l'indice INSEE national de construction'», et avec comme indice de départ la date de l'arrêt à intervenir. Elle demande très subsidiairement à la cour, si celle-ci ne retient pas non plus l'évaluation de 815 518 euros, de dire que la valeur du bien indivis estimée à la somme de 805 770 euros devra être réévaluée au jour du partage par application de «'l'indice INSEE national de construction'», et de dire que cette valeur aura comme indice de départ la date de l'expertise ayant permis d'apprécier la valeur du bien à la somme de 805 770 euros, soit le 3e trimestre 2020. Elle fournit un extrait des résultats des mutations résultant de la base [15]. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement concernant l'indexation de l'évaluation. M. [S] demande à la cour de fixer la valeur du bien indivis à un montant inférieur à celui du jugement, au motif que les prix du marché immobilier ont connu un net recul depuis l'épidémie de [13], que les prix du quartier de Picpus ont particulièrement baissé et que l'évaluation de l'expertise de [Localité 25] [23] doit subir une «'diminution structurelle et mathématique'». Il ne conteste pas la valeur probante et objective du rapport mais critique sa prise en compte tant pour la période de l'évaluation que pour les caractéristiques précises du bien. Il demande par ailleurs l'infirmation de l'indice d'indexation pris en compte, à savoir l'indice du coût de la construction qui concerne les bâtiments neufs et les contrats de construction, et qui n'a donc pas de rapport direct avec le bien objet de l'indexation. Il demande que cet indice soit remplacé par l'indice INSEE du prix des logements anciens, correspondant plus justement à la valeur à indexer. *** Sur l'évaluation de l'appartement indivis, le tribunal a retenu celle résultant de l'expertise réalisée par Paris [23]. Ce document de 17 pages, émanant d'un service expert immobilier de renom,'est le plus documenté et le plus approfondi parmi ceux versés aux débats. Mme [V] ne démontre aucunement ses prétentions puisqu'elle ne se fonde, au soutien de celles-ci, que sur un relevé des mutations intervenues aux alentours et qui ne correspond donc pas, contrairement à ses allégations, à la «'valeur minimale obtenue à partir des données de Bercy'» (pièce 18). Au surplus, aucune des 24 références de ventes de biens proches ne se situe dans la [Adresse 30]. M. [S], qui demande l'attribution préférentielle du bien indivis, ne démontre pas plus en quoi l'évaluation du service expert serait trop élevée, puisqu'il ne se fonde que sur des articles de presse et des moyennes de prix au mètre carré publiées en ligne sur internet. En conséquence, c'est bon droit que le tribunal a retenu l'évaluation du bien indivis résultant de Paris [23]. Les parties seront déboutées de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indexation, il est fermement établi que l'indice choisi par les parties ou retenu par le juge doit être en rapport avec l'activité des parties ou avec l'objet de l'indexation. En l'espèce, le premier juge, sans motiver son choix, a retenu «'l'indice INSEE national de construction'», tel que demandé par Mme [V], pour réévaluer le bien au jour du partage. Cette formulation approximative désigne plus exactement l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation ([20]) publié par l'INSEE. Or cet indice n'est pas le plus en rapport avec l'objet de l'indexation s'agissant de l'évolution de la valeur vénale d'un bien immobilier bâti pour les besoins du partage, alors que l'INSEE publie trimestriellement l'indice des prix des logements anciens - [Localité 25] ' Appartements, base 100 en moyenne annuelle 2015. En conséquence, il convient de réformer le jugement sur ce point afin de prévoir l'indexation du bien sur la base de cet indice. Sur la demande de créance de Mme [V] au titre des dépenses de biens meubles': Le premier juge a rejeté la demande de créance de Mme [V] au titre du mobilier, aux motifs qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, qu'elle ne justifiait pas de la totalité des sommes alléguées et que les meubles indivis ont été acquis au moyen de fonds indivis. Mme [V] demande l'infirmation de ce chef, aux motifs qu'elle est bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 50 % de 5 478,58 euros au titre des dépenses de biens meubles puisque ce mobilier est actuellement dans le bien indivis et a été intégralement financé par le compte joint ouvert à la [12]. M. [S] s'oppose à cette demande en invoquant le fait que ces meubles, devenus vétustes et sans valeur marchande, ont été financés par des fonds indivis. Mme [V] fonde elle-même sa demande sur le fait que ces meubles ont été financés à partir d'un compte joint. Les fonds de ce compte joint étant présumés appartenir indivisément et par parts égales aux titulaires du compte, les meubles sont donc présumés appartenir indivisément à ceux-ci. Peu importe que Mme [V] produise deux factures à hauteur d'un montant de 2 478 euros, étant au surplus constaté que celles-ci sont établies au nom de M. [S] (pièce 29). Mme [V] sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de créance de Mme [V] au titre d'une contribution excédentaire': Le tribunal, constatant que pour justifier du fait qu'elle aurait contribué de manière excessive aux charges du ménage sur la période de 2014 à 2018, Mme [V] se contentait de produire un tableau établi par ses soins sans justifier de la prise en charge de l'intégralité des dépenses communes et que les dépenses avaient été réglées au moyen d'un compte bancaire indivis, l'a déboutée de sa demande. En appel, Mme [V] demande la réformation de ce chef en affirmant qu'elle a fourni une contribution excédentaire qui n'était pas proportionnelle aux revenus respectifs. Elle allègue le fait que par accords informels entre les concubins, une répartition des dépenses et des charges avait été convenue, mais qu'elle a payé des travaux et a contribué aux remboursements d'emprunt au-delà de sa part, alors que les revenus de M. [S] représentaient 71'% des ressources du couple. Elle prend argument du fait que sa part des revenus était donc de 29'%, alors qu'il résulte d'un tableau figurant dans les conclusions de M. [S] que sa part contributive était de 35'%, et que ces 6'% de différence représentent une surcontribution de 16 291 euros. Elle demande toutefois que sa créance à l'égard de l'indivision soit fixée à un montant de 11'686 € et à titre subsidiaire, de 4 848 euros au titre d'un excédent de contribution. M. [S] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement, en déclarant que les chiffres produits par Mme [V] ne résultent que de ses calculs et sont faux, que les relevés de compte sur la période concernée établissent la réalité des versements, à savoir 23'% pour Mme [V] et 77'% pour lui-même, qu'elle percevait indépendamment les allocations familiales et opérait sur le compte joint un prélèvement mensuel à destination de son compte personnel, et que les concubins ont bien participé aux dépenses du ménage dans les proportions de leurs facultés respectives. *** Aux termes de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties, et particulièrement les documents émanant de tiers, établit le fait que chacun des concubins, puis partenaires à compter de 2015, ont fourni une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives. Il sera observé que les nombreux calculs et tableaux produits par Mme [V], par ailleurs peu compréhensibles, ont été établis par elle-même et ne sont pas de nature à justifier ses allégations, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Mme [V] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de créance de Mme [V] au titre de certaines dépenses personnelles de M. [S]': Saisi par Mme [V] d'une demande de créance de 1 240 euros de l'indivision à l'égard de M. [S] au titre de dépenses personnelles de ce dernier réglées à partir du compte indivis, concernant des frais de cantine et d'assurance d'un bien personnel, le premier juge l'a déboutée au motif qu'au regard des pièces produites, il n'était pas justifié du caractère strictement personnel des dépenses et qu'il s'agissait plutôt de dépenses de la vie commune relevant de l'aide matérielle que les partenaires doivent s'apporter. Mme [V] considère que «'ce raisonnement ne tient pas'» car il s'agit de dépenses strictement personnelles à M. [S] dont ce dernier est débiteur à l'égard de l'indivision. M. [S] demande la confirmation du jugement, en précisant que les frais de cantine et les frais d'assurance sont des dépenses de la vie courante ne donnant pas lieu à une créance. S'agissant des frais de cantine de M. [S], de telles dépenses réparties sur plus d'un an et acquittées au moyen de l'un des deux comptes joints relèvent à l'évidence, comme l'a souligné le premier juge, de dépenses de la vie courante et de l'aide matérielle que s'accordent les partenaires. S'agissant des frais d'assurance, Mme [V] produit comme seul justificatif une attestation de la [19] au titre de l'année 2017, délivrée au nom de Mme [G] [V] et concernant 3 appartements situés à [Localité 22] (pièce 13-4). Ces seuls éléments, qui concernent plutôt l'appelante que M. [S], n'établissent donc pas le caractère personnel à ce dernier ni des biens immobiliers, ni de l'assurance. En conséquence, il convient de débouter Mme [V] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de Mme [V] d'une créance personnelle au titre de dépenses de téléphonie de M. [S]': Le premier juge, constatant que Mme [V] ne produisait aucune pièce de nature à établir le montant de 734 euros représentant des frais de téléphonie qu'elle dit avoir payé de son compte personnel pour le compte de M. [S], l'a déboutée de sa demande. Mme [V] demande à la cour de se voir reconnaître créancière de cette somme à l'égard de M. [S], au motif qu'il ne s'agit pas de charges de la vie commune, mais d'une dépense personnelle de l'intéressé dont il a profité alors qu'il disposait de revenus très supérieurs aux siens. M. [S] s'oppose à cette demande en estimant que les factures de téléphonie [24] et [18] acquittées par Mme [V] sont des charges de la vie commune, que ce paiement avait été convenu par les concubins dès 2014 et qu'il ne saurait être remis en cause au moyen d'un simple tableau Excel sans aucune pièce. Si des créances peuvent naître entre les concubins ou les partenaires, il y a lieu de constater qu'en principe, les dépenses courantes pour les charges de la vie commune, dont font partie les abonnements téléphoniques, ne donnent pas lieu à créance au profit de l'un ou de l'autre. Au surplus, Mme [V] ne produit comme seuls justificatifs que des tableaux Excel établis par ses soins (pièces 13-2 et 42) dénués en conséquence de toute valeur probante. En conséquence, il convient de débouter Mme [V] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur le montant de la créance de Mme [V] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'aménagement': Saisi par Mme [V] d'une demande de créance à l'égard de M. [S] d'un montant proportionnel à sa quote-part de propriété de 84,33'% des dépenses, soit 44 729,03 euros, au titre des travaux d'aménagement de l'appartement indivis sis [Adresse 5] à [Localité 28] et d'achats de matériaux à cette fin, le premier juge a partiellement accueilli sa demande, mais à l'égard de l'indivision, à concurrence des sommes dont elle justifiait s'être personnellement acquittée à partir de son compte bancaire personnel et non du compte joint indivis, soit 12 487 euros. En appel, Mme [V] demande que sa créance à ce titre soit fixée à l'égard de l'indivision à hauteur de la somme de 51 356,37 euros. Elle considère qu'outre la somme admise de 12 487 euros, elle est créancière d'une somme de 38 869,37 euros composée': -de règlements de travaux à hauteur de 4 400 et 2 369,37 euros par deux chèques du compte indivis CCP'; -d'un prêt [32] de 27 600 euros prélevé sur le compte indivis [12]'; -et des sommes de 2 750, 1 000 et 750 euros indûment prélevées par M. [S] sur le compte indivis [12]. Elle précise que les travaux d'aménagement et d'achats correspondent à une cuisine [21] (49 986,88 euros), à la pose de parquet et de portes de placard, la création d'une troisième chambre, la réfection de l'installation électrique, la réfection des pièces d'eau, des sols et de la peinture, et constituent donc des dépenses d'amélioration. Elle déclare qu'elle a effectué des «'règlements indirects'» sur le compte indivis CCP par le solde de contrats [33] et qu'elle a souscrit seule et remboursé un prêt [32] de 27 600 euros pour permettre la réalisation des travaux. Elle demande à titre subsidiaire, «'si la cour ne suivrait pas le raisonnement sur la dépense faite'», que sa créance soit fixée à l'égard de l'indivision à la somme de 87 690 euros correspondant au titre du profit subsistant résultant des travaux d'aménagement. Elle parvient à ce chiffre en appliquant l'indice du coût de la construction au prix d'acquisition et en comparant le résultat avec l'évaluation de [Localité 25] [23]. M. [S] demande l'infirmation du chef du jugement car il conteste toute créance de Mme [V] au titre des travaux. Il considère que Mme [V] ne rapporte pas les preuves nécessaires à ses prétentions, que les dépenses de travaux ont été effectuées au moyen du compte joint indivis alimenté par les deux concubins, sauf pour la partie admise par le premier juge, qu'il a lui-même contribué au financement des travaux et qu'en tout état de cause, les deux concubins puis partenaires ont ainsi contribué aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Il ajoute que les travaux avaient essentiellement pour but de mettre le logement familial à leur goût, qu'ils s'étaient accordés pour qu'il rembourse notamment les échéances importantes du prêt pour l'acquisition et s'acquitte du loyer du logement loué pendant les travaux, tandis que Mme [V] paierait certains travaux et que chacun contribuerait ainsi aux charges du ménage. Il déclare que la demande subsidiaire de créance calculée selon le profit subsistant n'est pas non plus fondée aux motifs qu'il n'est pas possible de calculer l'augmentation de la valeur d'un bien à partir de la seule variation de l'indice du coût de la construction. *** Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il doit être par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, ainsi que l'a précisé le premier juge, le règlement des travaux excède manifestement l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires ainsi que les dépenses courantes de la vie commune. Compte tenu de la nature des dépenses, celles-ci peuvent être considérées comme des dépenses d'amélioration du bien indivis et entrent dans le cadre de l'article 815-13 susvisé. Mme [V] doit toutefois apporter les preuves du fait qu'elle a fait bénéficié l'indivision de ces améliorations à partir de son patrimoine personnel. S'agissant du montant de 12 487 euros retenu par le premier juge, Mme [V] justifie par les relevés bancaires du fait qu'elle a réglé depuis son compte personnel les sommes de 10 044 et 2 443 euros (pièce 13, p, 9 et 14). M. [S] ne conteste d'ailleurs pas l'origine personnelle de ces paiements, ainsi qu'il le reconnaît à nouveau dans ses conclusions en appel. Ce montant peut donc être retenu au titre de la créance d'amélioration. S'agissant du solde de la créance alléguée, soit 38 869,37 euros, l'ensemble des dépenses au titre des travaux a été effectué au moyen des comptes bancaires joints, donc indivis, des concubins. Mme [V], qui produit une liste des apports et un tableau récapitulatif de prélèvements établis par ses soins et donc insusceptible de constituer des preuves recevables, ne rapporte donc pas la preuve du caractère personnel de ces dépenses au profit de l'indivision. Sa demande ne peut donc être accueillie. Concernant enfin sa demande au titre du profit subsistant, laquelle, étant subsidiaire, ne concerne donc que le montant de 38 869,37 euros pour lequel elle est déboutée, Mme [V] en sera nécessairement déboutée dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve préalable de l'origine personnelle des fonds ayant permis l'amélioration du bien. Mme [V] sera donc déboutée de sa demande excédant le montant de sa créance de 12 487 euros et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de M. [S] de se voir attribuer préférentiellement le bien indivis': Le premier juge, saisi par M. [S] d'une demande d'attribution préférentielle du bien indivis sur le fondement de l'article 831-2 du code civil auquel renvoie l'article 515-6 propre aux partenaires d'un PACS, l'en a débouté aux motifs que la valeur du bien était fixée à un montant supérieur à celui sollicité par l'intéressé et que ce dernier s'était réservé le droit de proposer à Mme [V] la mise en vente du bien. A titre d'appel incident, M. [S] demande à la cour d'infirmer ce chef et souhaite être attributaire de ce bien qui constitue son habitation et pour maintenir le lieu de vie habituel des enfants du couple. Il estime remplir les conditions et précise qu'il a assumé seul le remboursement de l'emprunt et toutes les charges du bien, et qu'il serait en mesure de financer la soulte. Il ajoute ne pas avoir produit de documents bancaires en raison du fait que la procédure n'est pas terminée et que le litige sur la valeur du bien l'a dissuadé de lancer le dossier de prêt. Mme [V] s'oppose à cette demande en alléguant le fait que M. [S] ne justifie pas d'éléments sérieux qui justifieraient qu'une attribution préférentielle soit prononcée. Elle demande elle-même la vente forcée du bien. Il résulte notamment des articles 515-6 et 831-2 du code civil que le partenaire ou ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] réside de manière ininterrompue, depuis la séparation du couple, dans l'appartement indivis sis [Adresse 5] à [Localité 26]. Par ailleurs, si en appel le demandeur ne produit pas d'éléments bancaires au soutien de sa demande, Mme [V] produit en pièce 15 le courrier de l'établissement bancaire qu'il avait produit devant le juge aux affaires familiales et qui confirme qu'il a entrepris des démarches bancaires pour le financement de la soulte. En tout état de cause, les documents bancaires éventuels ne représentent, dans le cadre d'une telle demande, qu'un élément à l'appréciation du juge sur les perspectives de financement d'une telle attribution. A ce titre, il doit être observé que M. [S] est propriétaire indivis dans la proportion très majoritaire de 84,33'% du bien, ce qui facilite d'autant son projet et réduit le montant de la soulte à verser. Enfin, le fait que M. [S] évoque, nonobstant sa demande, l'éventualité d'une vente amiable n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa demande, puisqu'une telle vente, même si elle n'est pas évoquée par les parties, reste toujours possible à tout stade de la procédure précédant le partage. En conséquence, la valeur du bien étant confirmée par le présent arrêt, il convient d'infirmer de ce chef le jugement, et d'accorder à M. [S] l'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 27]. Sur la demande de Mme [V] de licitation judiciaire du bien indivis': L'attribution préférentielle du bien indivis étant accordée à M. [S], Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de licitation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S]': Aux termes du jugement du 20 octobre 2022, une indemnité d'occupation de 1 342 euros par mois, calculée à partir de la valeur locative résultant d'une expertise considérée comme plus précise que les estimations produites par Mme [V], a été mise à la charge de M. [S] au profit de l'indivision pour sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 7] à compter du 9 janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien. Mme [V] conteste le montant de l'indemnité et demande à la cour d'évaluer la valeur locative mensuelle du bien indivis à la somme de 2 011,40 euros, et de fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 709,69 euros à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien. Elle estime que ce montant est justifié au regard du très bon état du bien, de sa localisation et de la comparaison du prix du loyer au m² avec l'appartement plus petit qu'elle loue [Adresse 29], dans le même arrondissement. L'appelante sollicite par ailleurs la cour pour que l'abattement de précarité, le plus souvent fixé à 20'% de la valeur locative, soit en l'espèce abaissé à 15'% compte tenu du fait que M. [S] n'est pas dans une situation d'occupation précaire puisqu'il détient une part indivise de 84,33'% et qu'il demande l'attribution du bien. Elle demande enfin l'indexation de l'indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective dudit bien, sur l'indice de référence des loyers (IRL), la première réévaluation intervenant à la 1ère date d'anniversaire, le 1er janvier 2021. M. [S] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement. Il déclare notamment que le bien ne comporte pas de caractère exceptionnel qui justifierait de majorer le loyer de référence, et que celui-ci, fourni par Mme [V] elle-même, s'élevait pour la période de calcul à 18,86 euros le m², ce qui correspond presque exactement au montant de la valeur locative retenue par le premier juge. Il ajoute que la comparaison avec le loyer de l'appartement de Mme [V] n'est pas pertinente, dès lors que les petites surfaces sont proportionnellement louées plus chères que les grandes. Il estime que le taux du coefficient de précarité est parfaitement justifié au regard de la jurisprudence et de la réalité de la précarité du fait que Mme [V] ne cesse d'augmenter ses demandes et s'oppose fermement à l'attribution préférentielle qu'il sollicite. *** Sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, si Mme [V] produit des évaluations sommaires de la valeur locative délivrées par des agences immobilières, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'avis de valeur locative, établi par un cabinet administrateur de biens et le plus documenté au regard des critères locaux et des loyers de référence (pièce 52 de l'appelante), soit un montant mensuel de 1 678 euros. Sur l'abattement de précarité, ce dernier est usuellement fixé à 20'%, ce montant étant justifié par la différence de situation entre l'indivisaire occupant et le locataire titulaire d'un bail d'habitation. En l'espèce, peu importe que M. [S] soit majoritaire au sein de l'indivision puisque cette répartition ne supprime pas le risque de précarité de sa situation, qui est avéré par le fait que Mme [V] demande notamment la vente forcée du bien indivis. De même, l'état d'entretien et d'équipement de l'appartement invoqué par Mme [V] n'a aucune incidence sur ledit abattement. Aucun facteur de diminution de l'abattement de précarité ne justifiant en l'espèce d'être appliqué, cette demande de Mme [V] ne peut prospérer. Sur l'indexation de l'indemnité d'occupation, Mme [V] demande pour la première fois en appel que l'indemnité due par M. [S] soit indexée sur l'indice de référence des loyers (IRL) depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien, au motif que ce dernier s'est maintenu dans les lieux depuis plusieurs années. M. [S] ne formule pas de réponse sur ce point. Conformément à l'article 566 du code de procédure civile, la demande de Mme [V], bien que nouvelle en cause d'appel, est recevable dès lors qu'elle se présente comme un accessoire en lien direct avec la demande principale d'indemnisation de l'occupation. Toutefois, sur le fond, il doit être rappelé que l'indemnité d'occupation due par un coindivisaire n'a pas la nature d'un loyer et ne vise pas à le remplacer. Le fait que M. [S] se soit maintenu dans les lieux ne justifie pas pour autant que l'indemnité qu'il doit à l'indivision soit indexée au même titre qu'un loyer d'habitation. En conséquence, Mme [V] sera entièrement déboutée de sa demande relative à l'indemnité d'occupation et le jugement sera entièrement confirmé de ce chef. Sur le point de départ du calcul des créances de M. [S] au titre des charges de copropriété et de l'assurance des prêts immobiliers': Le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour le calcul des créances de M. [S] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier pour l'acquisition du bien indivis, de l'assurance de ce crédit et du règlement des charges de copropriété, en précisant que le point de départ de ces remboursements et règlements par M. seul sera fixé au 1er décembre 2019. Il a sur ce point estimé qu'au vu des pièces produites, des demandes formulées au dispositif de M. [S] et des déclarations de Mme [V], la date du 1er décembre 2019 devait être retenue comme point de départ du calcul des créances. M. [S] demande l'infirmation de ce chef car il estime qu'il y a lieu de fixer le point de départ du règlement par lui seul des charges de copropriété et des mensualités d'assurance des prêts immobiliers au 1er juillet 2019 et non au 1er décembre 2019 et de juger que les créances qu'il détient seront calculées à partir de cette date et jusqu'au jour du partage. Il prétend que l'erreur commise par le tribunal sur le point de départ des créances a pour origine une erreur matérielle contenue dans ses conclusions. Mme [V] s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle objecte le fait que les relevés du compte indivis sur l'année 2019, qu'elle verse aux débats, révèlent des débits mensuels pour «'l'assurance-prêts'», le «'Prêt [12]'» et le «'prêt Casden'», attestant ainsi que l'indivision, et non M. [S] seul, a assuré le paiement des mensualités d'assurance du prêt au cours de la période concernée. Par ailleurs, elle déclare qu'il en est de même des charges de copropriété, acquittées au moyen du compte joint antérieurement au 1er décembre 2019. A titre de justificatifs de ses prétentions, M. [S] verse aux débats des extraits de lignes de comptes reproduits par incrustations d'images au sein de documents informatiques établis par ses soins et expliquant qu'une bascule aurait été effectuée entre le compte joint et son compte personnel pour le règlement de l'assurance et des charges (pièces 25 et 26). Or, force est de constater que ces documents, outre le fait qu'ils sont difficilement compréhensibles, ne constituent pas des preuves admissibles au sens de l'article 9 du code de procédure civile. En conséquence, M. [S] échoue en ses prétentions de fixer le point de départ de ses créances au titre de l'assurance emprunteur et des charges de copropriété. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Sur la demande de M. [S] de créance au titre du paiement de la taxe foncière': Saisi d'une demande de créance de M. [S] sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière sur le bien indivis depuis 2019 jusqu'à la date du partage, le premier juge, constatant que la taxe foncière 2019 avait été réglée à partir du compte joint alimenté par les deux parties, a fixé sa créance à la somme de 2 521 euros au titre des années 2020 et 2021. M. [S] déclare ne pas critiquer la décision concernant 2019, mais reproche au jugement de ne pas avoir statué sur les paiements postérieurs à 2021, alors qu'il assume toujours seul le paiement de cette taxe et demande en conséquence à la cour de juger qu'il est titulaire d'une créance au titre du paiement de la taxe foncière de l'année 2022 incluse jusqu'au jour du partage et que Mme [V] sera redevable de celle-ci à hauteur de ses droits dans l'indivision. Mme [V] répond que M. [S] a mal formulé sa demande, puisqu'il s'agit de confirmer ou d'infirmer le jugement sur ce point et non de demander de «'juger'». Sur le fond, elle déclare ne pas contester ce point, qu'elle demande donc la confirmation du jugement, à charge pour le notaire désigné de calculer le montant de cette créance jusqu'au jour du partage. Sur ce, le premier juge s'est prononcé sur l'absence de créance de M. [S] au titre de la taxe foncière pour 2019, et a fixé la créance à ce même titre s'agissant des années 2020 et 2021. Ce faisant, statuant dans les limites de sa saisine, il ne s'est pas prononcé sur la créance éventuelle de M. [S] pour les années ultérieures. Ce dernier, aux termes de ses écritures, ne conteste pas ce chef, mais demande la reconnaissance de sa créance pour les années 2022 et suivantes. Toutefois, il ne verse aux débats aucun justificatif de sa créance pour permettre une actualisation en prenant en compte les années postérieures. En tout état de cause, la créance définitive de M. [S] ne peut être fixée à ce jour. Il convient donc de confirmer le chef du jugement et de rappeler qu'il appartiendra à M. [S] de justifier auprès du notaire désigné de l'actualisation de sa créance au titre de la taxe foncière à la date la plus proche du partage. Sur la demande de Mme [V] de condamnation de M. [S] à des dommages et intérêts': Le premier juge a débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts à concurrence de 5 000 euros, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute ou d'un abus de la part de M. [S], alors qu'elle a elle-même initié la procédure et que ce dernier, en désaccord avec ses propositions, a souhaité faire valoir sa position en justice. Mme [V] formule devant la cour sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, car elle estime que l'attitude de M. [S] constitue une résistance abusive, puisque selon elle il retarde la procédure, communique tardivement ses pièces, la contraint à louer un appartement à proximité du logement indivis pour faciliter la vie des enfants, et avait refusé de verser une contribution pour les enfants entre leur séparation (juillet 2019) et le 9 janvier 2020. M. [S] s'oppose à cette demande et considère qu'il est en droit de ne pas avoir accepté toutes les demandes de Mme [V]. Il déclare que celle-ci a refusé toute discussion et a introduit l'instance judiciaire, qu'elle ne cesse de modifier à la hausse le quantum de ses demandes et que les accusations relatives à l'absence de contribution en faveur des enfants sont inutiles et fausses car ces derniers vivaient avec lui en résidence alternée et qu'il payait alors l'intégralité de leurs frais et leur scolarité. Sur ce, il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité résultant de ce texte peut être mise en 'uvre si sont prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second. En l'espèce, en dehors du climat délétère régnant entre les parties et propre à un tel contentieux, Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute particulière qu'aurait commise M. [S] dans le cadre de la liquidation de leur indivision, ni d'une attitude particulièrement dilatoire de sa part dans le cadre judiciaire, étant au demeurant constaté que Mme [V] est à l'origine tant de la procédure de première instance que d'appel. Au surplus, il sera rappelé que les doléances de Mme [V] relatives à la contribution en faveur des enfants ne saurait concerner le présent contentieux concernant la liquidation et le partage de l'indivision des ex-partenaires. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes accessoires': ' Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. ' Il résulte des circonstances de l'affaire que la présente décision est la conséquence du comportement de chacune des parties ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. ' En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ' Eu égard à l'équité et à la nature du litige, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou l'autre des parties, à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire en dernier ressort, ' Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il'a : - dit que la valeur du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 28] devra être réévaluée au jour du partage par application de l'indice INSEE national de construction ; -débouté M. [E] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7] ; Statuant à nouveau': Dit que la valeur du bien indivis fixée à 805 770 euros devra être révisée au jour du partage par application de l'indice INSEE - Notaires des prix des logements anciens - [Localité 25] ' Appartements, base 100 en moyenne annuelle 2015'»'; Accorde à M. [E] [S] l'attribution préférentielle de l'appartement avec cave et place de stationnement situé [Adresse 7] ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour'; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz