Cour de cassation, 03 juin 1993. 90-17.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.093
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Le Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
28/ Le Club olympique de Pontlieue Renault Le Mans (COP), dont le siège est au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :
18/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
28/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est MAN, rue René Viviani, Ile Beaulieu à Nantes (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault et du club olympique de Pontlieue Renault Le Mans (COP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault au Mans et le club olympique de Pontlieue Renault Le Mans n'ayant pas retenu, sur les indemnités versées à des salariés licenciés pour motif économique et bénéficiant d'une convention d'allocation spéciale, le montant de leur participation au fonds national de l'emploi, l'URSSAF a réintégré la somme correspondante dans l'assiette des cotisations dues par ces deux organismes au titre des années 1985 à 1987 ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la prise en charge par l'employeur de la participation salariale n'est pas destinée à réparer un préjudice, puisque le versement de cette contribution au fonds national de l'emploi résulte de l'adhésion des salariés dont le licenciement est décidé à une convention ayant pour objet de leur assurer un complément de ressources ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur de la participation du salarié licencié au fonds national de l'emploi ayant pour objet
d'éviter l'imputation de cette participation sur l'indemnité de licenciement, elle est de même nature que celle-ci, dont elle constitue le complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'URSSAF de la Sarthe et la DRASS des Pays de la Loire, envers le comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault et le club olympique de Pontlieue Renault Le Mans (COP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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