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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.689

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, dont le siège social est ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit de M. François X..., demeurant Chanteperdrix à Naucelles (Cantal), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 26 mai 1993), que, par acte du 21 novembre 1985, M. X... s'est porté, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal (la banque), caution solidaire du remboursement d'un prêt de 700 000 francs qui devait être consenti à la société Pascal-Servans (la société) ; que les 8 et 26 janvier 1986, la banque et la société ont conclu une convention de compte courant et que la première a accordé à la seconde une ouverture de crédit de 700 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde du compte courant ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate que la dette invoquée par le créancier correspond à une ouverture de crédit, c'est-à -dire à une promesse de prêt, mise à la disposition du débiteur ; qu'il en résultait que la promesse de prêt s'était concrétisée et avait donné lieu à la remise de fonds ; qu'en énonçant pourtant que le prêt, objet de la caution, n'était jamais devenu effectif, de sorte que l'engagement de caution consenti, à hauteur de 700 000 francs, en garantie d'un prêt, ne portait pas sur le crédit d'un montant identique accordé au débiteur en exécution de la convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constate que l'acte de cautionnement avait été consenti en garantie d'un prêt d'un montant de 700 000 francs, ne pouvait se borner à relever que la dette invoquée par le créancier correspondait à une ouverture de crédit et non à un prêt ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement de l'engagement de caution, souscrit le 21 novembre 1985, relatif à un prêt consenti par l'un des associés de la société garanti à hauteur de 700 000 francs et de l'ouverture de crédit en compte courant de ce même montant, accordée le 8 janvier suivant, à cette société, laquelle était désignée dans la convention en qualité d'"emprunteur", que l'engagement de caution litigieux avait pour objet, dans l'intention commune des parties, de garantir le sode débiteur du compte courant dans la limite de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt "n'a jamais été effectif" et que la société "s'est vu consentir une ouverture de crédit par la banque à l'occasion d'une convention de compte courant" dans laquelle la société est "abusivement" désignée "sous la dénomination d'emprunteur" ; que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, dès lors que le cautionnement doit être exprès, qu'en l'absence de toute obligation de la société au titre d'un prêt, le cautionnement ne s'appliquait pas à l'ouverture de crédit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, par voie de conséquence, la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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