Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 mai 2024
Date de saisine : 06 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/03616 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 23 juin 2023
Appelante :
Syndicat FO DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS DE LA REGION PARISIENNE, représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
Intimées :
Madame [U] [W], représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [R] était rompu de façon anticipée, d'un commun accord.
Le 4 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes':
''dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire': 20'000'€';
''dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire du contrat de travail':
54.378€';
''indemnité conventionnelle de licenciement': 3'021'€ nets';
''indemnité compensatrice de préavis': 9'063'€ bruts et 906,30'€ bruts de congés payés
afférents';
''article 700 du code de procédure civile': 1'500'€.
De son côté, le syndicat FO du personnel des organismes sociaux et divers de la région parisienne (le syndicat FO-OSDD ci-après) en qualité de partie intervenante sollicitait la condamnation de La Mutuelle Générale à lui payer les sommes suivantes':
''dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession': 3'000'€
''article 700 du Code de procédure civile': 1'000'€
Par jugement en date du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a':
''débouté Madame [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens';
''dit que l'intervention du syndicat FO-OSDD est irrecevable et l'a débouté de ses demandes';
''débouté la société Mutuelle Générale de ses demandes.
Par déclaration du 16 février 2024, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG n°24/03163.
Par déclaration du 20 mai 2024, le Syndicat FO-OSDD a interjeté appel du jugement du 23 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 9 octobre 2024,
la société Mutuelle Générale demande au conseiller de la mise en état de
''déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le syndicat FO-OSDD';
''déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [R]';
''juger que le jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris produira son plein et entier effet';
Y ajoutant,
''condamner le syndicat FO-OSDD payer à La Mutuelle Générale la somme de 1'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner le syndicat FO-OSDD aux dépens.
Le syndicat FO-OSDD et Mme [R], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas communiqué d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte de commissaire de justice.
Par courrier du 11 janvier 2024, La Mutuelle Générale a été informée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris que le jugement en date du 23 juin 2023 n'avait pu être notifié au syndicat FO-OSDD, la lettre recommandée de notification ayant été retournée au greffe avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Le délai d'appel expirant le samedi 24 février 2024 a été prorogé au 1er jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 février 2024.
La Mutuelle Générale justifie avoir procédé le 24 janvier 2024 à la signification du jugement par voie de commissaire de justice au syndicat FO-OSDD à personne habilitée, signification qui contient mention qu'un appel du jugement peut être interjeté devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Or, le Syndicat FO-OSDD a interjeté appel du jugement du 23 juin 2023 par déclaration déposée le 20 mai 2024, Mme [R] ayant formé un appel incident en régularisant des conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2024.
La déclaration d'appel du syndicat FO-OSDD régularisée le 20 mai 2024 doit être déclaré tardive car intervenue en dehors du délai prescrit.
L'appel ainsi formé par le syndicat FO-OSDD à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 juin 2023 sera donc déclaré irrecevable. L'appel incident est en conséquence irrecevable.
Le syndicat FO-OSDD sera condamné aux dépens de l'incident.
Les éléments de la cause justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel régularisée par le syndicat FO du personnel des organismes sociaux et divers de la région parisienne';
DÉCLARONS l'appel incident irrecevable';
CONDAMNONS le syndicat FO du personnel des organismes sociaux et divers de la région parisienne à payer à la Mutuelle Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS le syndicat FO du personnel des organismes sociaux et divers de la région parisienne aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de, Christopher GASTAL greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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