Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00576 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWT
N° de minute : 24/00478
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DE FORESTA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail rédigée le 26 mars 2021 par l'employeur, Madame [Z] [K], employée commerciale au sein de la société [4], a été victime d'un accident, survenu le 24 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la salariée, elle effectuait du rangement " lorsqu'elle " se serait fait mal à l'épaule droite, elle n'a pas apporté plus de précision sur l'activité et l'heure de l'accident ".
Le certificat médical initial, daté du 25 mars 2021, constatait une " scapulalgie droite avec limitation articulaire après soulèvement d'une charge lourde ".
Par courrier daté du 26 mars 2021, la société [4] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard (ci-après, la Caisse) ses réserves quant à la matérialité de l'accident et sur l'imputabilité au travail des lésions déclarées par Madame [K].
Par courrier du 24 juin 2021, la Caisse a notifié à la société [4] la prise en charge, après enquête, de l'accident dont a été victime Madame [K] le 24 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 24 août 2021, la société [4] a sollicité l'inopposabilité, à son égard, de cette décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable.
Puis, par requête expédiée le 29 septembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024.
La société [4] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de bien vouloir :
- Dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel de survenu le 24 mars 2021 qui aurait été à l'origine des douleurs à l'épaule de Madame [Z] [E];
- Juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident DECLARER par Madame [Z] [E] comme étant survenu le 24 mars 2021, inopposable à la société ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [4] soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Madame [K] de sorte que sa décision du 24 juin 2021 doit lui être déclarée inopposable.
Elle fait valoir que Madame [K] n'a pas signalé immédiatement l'accident qu'elle prétend avoir subi à son employeur puisqu'elle en a fait la déclaration que le lendemain, qu'aucun témoin ne corrobore ses déclarations, que Madame [K] est allée consulter son médecin généraliste uniquement le lendemain, soit plus de 24 heures après la survenance du prétendu fait accidentel et que le médecin de Madame [K] a indiqué que les lésions constatées étaient en rapport avec le sinistre survenu le 25 mars 2021 alors que ce jour-là Madame [K] n'exerçait aucune activité professionnelle, que les déclarations de Madame [K] ne font état d'aucun fait accidentel précis caractérisant une action soudaine et violente d'une cause extérieure à l'origine d'une lésion, que Madame [K] a fait état de l'aggravation d'un état antérieure et de l'absence d'origine traumatique des douleurs de sorte que les lésions sont constitutives d'une aggravation d'une lésion ancienne liée à un accident du travail survenu le 5 octobre 2019, que Madame [K] souffrait d'un traumatisme de l'épaule depuis 2019 dont l'imagerie mettait en évidence une tendinopathie du supra épineux et biceps.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande au tribunal de :
" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Déclarer opposable à la Société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Madame [Z] [E] en date du 24 mars 2021,
Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [4] "
Elle indique que selon une jurisprudence constante, s'il appartient à la Caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
La Caisse soutient que Madame [K] a déclaré avoir ressenti une grande douleur à son épaule droite en soulevant des cartons et les palettes dans la chambre froide fruits et légumes, le 24 mars 2021, ce qui constitue un fait accidentel précis, survenu brutalement et soudainement au temps et au lieu du travail, et qui répond aux critères légaux de l'accident du travail.
Elle fait valoir que les circonstances du fait accidentel sont cohérentes avec l'activité professionnelle de l'assurée, que les lésions sont concordantes avec le fait accidentel décrit par l'assurée, qu'elle a averti son employeur de son accident de travail dans le délai de 24 heures tel imposé par les textes, que les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial, quant à la nature et le siège des lésions constatées.
Elle en déduit que la preuve que Madame [E] a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2021 est rapportée de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.
La Caisse indique également que l'existence d'un état antérieur ne fait pas obstacle à l'établissement d'un lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi par la victime en date du 24 mars 2021 et que la seule absence de témoin n'est pas de nature à remettre en cause, à lui seul, l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l'employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l'existence d'un état pathologique antérieur au sinistre et l'absence d'influence des conditions de travail sur l'apparition des lésions.
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, d'établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu'il s'agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il convient de rappeler que trois critères cumulatifs sont requis pour qualifier un accident en tant qu'accident du travail, à savoir :
o un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
o une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
o un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l'accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, selon déclaration d'accident du travail rédigée le 26 mars 2021 par l'employeur, Madame [K], employée commerciale au sein de la société [4], a été victime d'un accident, survenu le 24 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la salariée, elle effectuait du rangement " lorsqu'elle " se serait fait mal à l'épaule droite, elle n'a pas apporté plus de précision sur l'activité et l'heure de l'accident ".
La déclaration d'accident du travail mentionne que le siège des lésions se situe au niveau de l' " épaule, y compris clavicule et homoplate droit (...) que les lésions ont entraîné des douleurs ".
Le certificat médical initial, daté du 25 mars 2021, a constaté une " scapulalgie droite avec limitation articulaire après soulèvement d'une charge lourde ".
Dans le questionnaire salarié, Madame [K] déclare que l'accident est survenu le mercredi 24 mars 2021, alors qu'elle était du matin et avait commencé à 5h30 et qu'elle est rentrée vers 11h00. Elle indique " nous étions que trois employés pour tous le grand rayon (fruits et légumes). Je suis restée ranger la chambre froide toute seule vue le manque de personnel. En soulevant les cartons et les palettes j'ai senti une grande douleur à mon épaule droite mais j'ai continué à travailler jusqu'à la fin ". Elle indique ne plus se souvenir de l'heure exacte et avoir été très occupée à ranger la chambre froide entre 10h00 et 10h45.
Il ressort de ces éléments, que contrairement à ce que soutient la société, Madame [K] fait bien état d'un événement précis et soudain, en l'espèce le soulèvement de cartons et de palettes, à l'origine d'une lésion corporelle provoquée par cet événement, en l'espèce une douleur à l'épaule, au temps et au lieu de travail dès lors qu'il est survenu à l'occasion du rangement de la chambre froide.
La seule circonstance que Madame [K] n'ait pas immédiatement signalé l'accident le 24 mars 2021, qu'elle soit allée consulter son médecin le lendemain le 25 mars 2021 et qu'elle ait déclarée à son employeur l'accident le 26 mars 2021 n'est pas de nature à dénier toute matérialité à l'accident ainsi déclaré, dès lors que les circonstances du fait accidentel sont cohérentes avec l'activité professionnelle de l'assurée, que les lésions sont concordantes avec le fait accidentel décrit par l'assurée et que les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial, quant à la nature et le siège des lésions constatées. Il apparaît en outre que la gravité des blessures identifiées par la persistance de la douleur a valablement pu se révéler le lendemain.
L'absence de témoins invoqués par la société [4] est inopérante en ce que les déclarations de Madame [K] sont corroborées par les constatations du médecin dans son certificat médical du 25 mars 2021. Sur ce point, l'erreur du médecin dans la mention de la date de survenance de l'accident du travail constitue une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause la matérialité de l'accident du travail survenu le 24 mars 2021.
La société [4] se prévaut de l'existence d'un état antérieur mais elle se fonde uniquement sur le questionnaire salarié dans lequel Madame [K] indique avoir été blessée à l'épaule droite en octobre 2019 sans produire d'autres documents ni solliciter d'expertise médicale, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que les lésions subies par Madame [K] le 24 mars 2021 seraient imputables à cet état antérieur.
Il résulte de ce qui précède, que la société [4] ne produit aucun élément de nature à remettre en question la décision de la Caisse du 24 juin 2021 de prise en charge de l'accident dont a été victime Madame [K] le 24 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse du 24 juin 2021 de prise en charge de l'accident dont a été victime Madame [K] le 24 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Succombant à l'instance, la société [4] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse du 24 juin 2021 de prise en charge de l'accident dont a été victime Madame [Z] [K] le 24 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE OPPOSABLE à la Société [4] la décision de la Caisse du 24 juin 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Madame [Z] [E] en date du 24 mars 2021 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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