Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° K 88-45.625 formé par la société à responsabilité limitée Archynet, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
contre M. Michel B..., demeurant à La Benne (Landes), route nationale 10, villa Eden ; II Sur le pourvoi n° R 89-40.436 formé par M. Michel B...,
contre la société Archynet,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., A..., E..., C..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Archynet, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 88-45.625 et R 89-40.436 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Archynet :
Attendu que M. B... a été engagé le 1er février 1976 par la société Hyproma, entreprise de nettoyage, en qualité de chef de l'agence de Rouen de la société ; que le fonds de commerce exploité par cette agence a été cédé le 1er décembre 1985 à la Société agence de prestation de services aux entreprises (APS entreprise) dénommée ensuite société Archynet ; que le salarié a été licencié par cette société pour motif économique le 29 août 1986 après avoir fait l'objet de deux avertissements les 3 et 10 juillet 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment l'annulation des avertissements et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1988), d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les griefs allégués par l'employeur étaient en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de
former leur conviction à cet égard, et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'est de nature économique, et repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement qui correspond à une suppression de l'emploi occupé par le salarié, sans qu'intervienne une motivation
individuelle ; que, dès lors, et en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'emploi de M. B... avait été supprimé, et sans relever, par ailleurs, la moindre considération de personne de nature à justifier la décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans méconnaître les règles de preuve, que la suppression du poste du salarié n'était pas établie et ainsi justifié sa décision ; Que le pourvoi de la société Archynet n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi de M. B... :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que M. B... a fait l'objet de deux avertissements les 3 et 10 juillet 1986 pour avoir respectivement refusé d'accompagner M. Z... en visite de clientèle et pris à partie celui-ci devant le personnel au sujet de problèmes de recrutement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ces avertissements avaient été régulièrement prononcés ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé, il n'y a plus lieu de statuer ; Et sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement avait été régulièrement prononcé par M. Z..., alors, selon le pourvoi, que peu important l'existence d'un mandat tacite donné par l'employeur, le représentant de celui-ci doit, pour exercer en son nom le pouvoir disciplinaire, disposer de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour prendre une sanction telle que le licenciement ;
qu'en se bornant à constater que M. Z... disposait d'un mandat tacite pour exercer au nom de la société Archynet le pouvoir disciplinaire, sans rechercher si celui-ci disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour prononcer le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que M. Z... avait le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire a pu décider que celui-ci disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour prononcer le licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ayant donné lieu aux avertissements des 3 et 10 juillet 1986 ; REJETTE tant le pourvoi de la société Archynet que celui de M. B... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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