Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNQ - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [J] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [T] [L]
DEFENDEUR :
M. [J] [F]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue chinoise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - violation du droit à l’information de monsieur (article L 141-3 du CESEDA et l’article 4-2 du règlement UE N° 604/2013, règlement Dublin), défaut dans les brochures données ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ tout d’abord je ne connais pas le processus de la procédure Dublin ou le contenu des brochures qu’on m’as transmis. Je travaille pour un pays qui n’est pas démocratique, la Chine m’a menacé de fermer et de me casser les jambes. Si je suis renvoyé en Chine je serai condamné à mort au minimum 2 fois. J’ai une carte de séjour pour rester en Corée. C’est pourquoi je ne peux pas être renvoyé en Chine, je serai tué à mort. Je ne connais rien au processus juridique en France. Je ne peux pas rester plus longtemps au centre de rétention, je peux aller chercher du travail dans un restaurant ”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/01/2025 reçue et enregistrée le 30/01/2025 à 09H34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [F]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue chinoise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9H34, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : violation de l’article L141-3 et Art 4 du règlement UE : la broche fournie est incomplète et il n’y a qu’une seule des deux brochures.
Le représentant de l’administration souligne que la notification a été faite juste après, et qu’il n’y a pas de grief
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de nullité tenant à l’irrégularité de la procédure administrative en raison de l’absence de remise de la brochure B expliquant à l’étranger ce qu’est une procédure DUBLIN en violation de l’article 4 du règlement DUBLIN III.
L’intéressé a reçu notification avec l’assistance d’un interprète en langue chinoise à 18 heures de son placement en rétention administrative et l’article 28 du règlement DUBLIN III disposant de cette mesure dans l’attente de la reprise en charge de l’étranger demandeur d’asile dans un pays membre.
L’arrêté de placement en rétention administrative mentionne la demande de reprises en charge auprès de la Suisse et de l’Allemagne.
D’autre part, la procédure de police comprend deux notices traduites en langue arabe l’une dédiée à la CNIL et l’autre au règlement DUBLIN III signées de l’intéressé et de l’interprète et si l’article 4 précité vise le pays responsable de l’instruction de la demande d’asile soumis à l’obligation d’information de l’étranger demandeur d’asile, la France justifie avoir également informé l’intéressé lors de sa retenue administrative.
Aucun grief ne peut être retenu du fait d’une communication qui aurait été partielle des brochures.
Ce moyen est rejeté.
Une demande de reprise en charge a été faite, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNQ -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [J] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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