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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 06-16.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.363

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Supervision holding (la société) ayant refusé de régler la facture d'honoraires de son avocat, la société Landwell et associés (la société d'avocats), qui portait sur la période de juillet 2002 à janvier 2003, cette dernière a soumis la contestation au bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires dus à la somme de 3 000 euros HT ; Attendu que, pour fixer les honoraires de la société d'avocats à la somme de 140 000 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal, l'ordonnance retient que la situation de fortune exacte du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il établit avoir accomplies justifient pleinement l'allocation de la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans faire état des critères déterminants de son estimation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société d'avocats Landwell et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'avocats Landwell et associés, la condamne à payer à la société Supervision holding la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Supervision holding IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 140.000 HT le montant des honoraires dus pour la période du 1er août 2002 à janvier 2003 à la SAS LANDWELL ET ASSOCIES par la société SUPERVISION HOLDING, et dit en conséquence que cette dernière devait verser à la SAS LANDWELL ET ASSOCIES la somme de 140.000 HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 à hauteur de 3.000 et de l'ordonnance d'appel pour le surplus, AUX MOTIFS QU'il ressort des courriers, datés des 28 mars 2003, 28 avril 2003 et 7 mai 2003 que la société SUPERVISION HOLDING n'a contesté les demandes de paiement au titre de la période postérieure au 1er juillet 2002 ni en leur principe ni en leur montant, se contentant de solliciter des délais et annonçant des versements prochains ; que la qualité du travail fourni par l'avocat et les conditions de son intervention, qui eu égard à l'importance de l'affaire nécessitait que plusieurs personnes fussent chargées du traitement du dossier, étaient dès la phase initiale parfaitement connues de la cliente, laquelle après avoir réglé les premières factures a jugé bon de continuer à s'adresser au même cabinet ; qu'il n'apparaît pas qu'un quelconque abus aurait été commis envers la société SUPERVISION HOLDING, dont le dirigeant se présente comme un homme d'affaires avisé ; qu'en tout état de cause, la situation de fortune exacte du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il établit avoir accomplies, justifient pleinement l'allocation de la somme réclamée, ALORS, D'UNE PART, QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire et fixé en fonction, notamment, des diligences accomplies par l'avocat ; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire demandé était justifié par la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies, sans constater quelles étaient les diligences accomplies pour la période litigieuse du 1er août 2002 à janvier 2003 et sans rechercher si celles-ci justifiaient la demande de 140.000 HT d'honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement des premières notes d'honoraires concernant la période antérieure au 1er juillet 2002 n'empêchait pas la cliente de contester la dernière facture de 140.000 HT concernant la période du 1er août 2002 à janvier 2003, en faisant valoir que concernant cette dernière période, le montant des honoraires demandés était manifestement disproportionné par rapport aux diligences accomplies ; qu'en se fondant, pour fixer l'honoraire pour la période du 1er août 2002 à janvier 2003 à la somme de 140.000 , sur l'acceptation et le paiement, par la cliente, des factures concernant la période antérieure au 1er juillet 2002, au lieu de fixer l'honoraire en fonction des diligences accomplies au cours de la période litigieuse, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ALORS, ENFIN, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que les seules demandes de délais de paiement, après réception de la note d'honoraires du 27 janvier 2003, sont insuffisantes pour caractériser une acceptation, par la cliente, des honoraires en leur principe et en leur montant, et partant, une renonciation à son droit de les contester dans le cadre de la procédure de fixation d'honoraires ; qu'en se fondant néanmoins sur la prétendue renonciation, par la société SUPERVISION HOLDING, à son droit de contester les honoraires pour la période litigieuse, le premier président a violé l'article 1134 du Code civil.

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