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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-85.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.255

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 août 1991, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement belge. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention d'extradition du 15 août 1874, de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition concernant Jean X..., présentée par le Gouvernement belge ; " aux motifs que la procédure suivie contre X... est celle prévue par l'article 19 de la loi du 10 mars 1927, ce qui exclut l'application de l'article 13 de la même loi ; que dès lors, il a été satisfait aux formes et délais prescrits par la loi du 10 mars 1927, étant précisé que la violation éventuelle du délai prévu par l'article 7 de la Convention d'extradition du 15 août 1874 n'a d'incidence que sur la mise en liberté de l'étranger et non sur la validité de la procédure ; " alors, d'une part, que les conditions et la procédure de l'extradition ne sont déterminées par les dispositions de la loi du 10 mars 1927 qu'en l'absence de traité spécifique conclu entre le pays requérant et le juge requis ; qu'en présence d'une telle Convention, il incombe à la chambre d'accusation d'en faire application ; qu'ainsi, à supposer, en l'espèce, applicable la Convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée par la déclaration du 14 novembre 1889, il appartenait à la chambre d'accusation de faire application impérativement de ses dispositions et notamment de son article 7 qui prévoit la libération de l'étranger arrêté provisoirement lorsque, dans un délai de 3 semaines après son arrestation, il n'a pas reçu notification des documents qui fondent la demande d'extradition à son encontre ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur la mise en liberté de X..., et n'a pas tiré les conséquences de la violation, non contestée, dudit article 7 sur l'irrégularité de la procédure d'extradition, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, faute d'avoir motivé le maintien en détention de X... au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne satisfait pas derechef en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors enfin, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit, en son article 5. 3, que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas la violation du délai prévu à l'article 7 de la Convention d'extradition franco-belge, sans pour autant se prononcer sur la mise en liberté du demandeur et sans en tirer les conséquences sur l'irrégularité de la procédure d'extradition, a violé le texte susvisé " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'en cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; qu'aux termes de l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition, l'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté, si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 juillet 1991, Jean X... a été placé sous écrou extraditionnel à la demande des autorités judiciaires belges ; que le 19 août 1991, le procureur général lui a notifié les pièces d'extradition par lui reçues le 12 août 1991 ; Attendu que si la chambre d'accusation, à laquelle il était demandé, par mémoire, de se prononcer sur les conséquences du dépassement du délai prévu par l'article 7 de la Convention du 15 août 1874, a considéré à bon droit qu'il n'en résultait pas d'incidence sur la validité de la procédure, les juges ont, en revanche, méconnu le sens et la portée de l'article 7 précité, en s'abstenant de relever que l'arrestation provisoire avait excédé le délai impérativement fixé par ce texte et de prononcer d'office la mise en liberté ; Qu'ainsi, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 27 août 1991 en ce qu'il a omis d'ordonner la mise en liberté, toutes autres dispositions, portant avis favorable à l'extradition, étant expressément maintenues, Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que Jean X... est détenu sans titre depuis le 14 août 1991 à 0 heure, DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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