Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Madame G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. G., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme G., née U., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 1986), qu'un tribunal de grande instance, prononçant le divorce des époux G.-U., avait alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15 000 francs ; que M. G. a relevé appel mais n'a pas conclu sur cet appel ; que Mme G. a, par voie d'appel incident, demandé l'augmentation du capital alloué par les premiers juges ; Attendu que M. G. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse un capital de 50 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors qu'en ne précisant pas les besoins de l'épouse et les ressources du mari d'une part, en ne recherchant pas s'il aurait eu la qualité de travailleur non salarié entraînant l'obligation d'immatriculation à la Sécurité sociale de son conjoint d'autre part, et ne ne recherchant pas enfin si la consistance des biens du mari permettrait que la prestation compensatoire prît la forme d'un capital, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 274 du Code civil et de l'article L. 311-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, constatant que M. G. n'avait pas conclu au soutien de son appel malgré l'injonction du conseiller de la mise en état, la cour d'appel énonce exactement qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement ; que les critiques du moyen, en ce qu'elles portent sur le principe même de la prestation compensatoire, sont dès lors inopérantes et, qu'en ce qu'elles concernent le montant de cette prestation, elles sont irrecevables comme nouvelles et mélangées de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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