Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00176 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBX
AFFAIRE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ABB FRANCE
S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE
C/
S.A.S. ABB FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00795
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ABB FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE
N° SIRET : 409 71 7 7 82
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTES
****************
S.A.S. ABB FRANCE
N° SIRET : 335 14 6 3 12
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Mai 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société ABB France, dont le siège social est situé [Adresse 4], dans le département du Val-d'Oise, appartient au groupe ABB spécialisé dans les technologies de l'énergie et de l'automation. Elle emploie plus de 10 salariés.
Elle comprend une quinzaine d'établissements et dispose de CSE d'établissements et d'un CSE central.
Le 28 avril 2022, le CSE central de la société ABB France a désigné le cabinet Sextant expertise pour l'assister dans le cadre de la consultation obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise.
Le 9 mai 2022, le cabinet Sextant expertise a adressé à la société ABB France une convention d'expertise et une demande de documents.
Par courriel du 17 mai 2022, la société a contesté les honoraires prévisionnels et l'étendue des missions décrites.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2022, le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise ont assigné, selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société ABB France en demandant au tribunal de :
- ordonner à la société ABB France de leur transmettre, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 500 euros par jour et par infraction constatée, les informations manquantes sollicitées par la société Sextant expertise notamment dans son état des lieux du 21 juillet 2022, à savoir les fichiers Excel 2019, 2020 et 2021 indiquant pour chaque salarié exerçant un mandat de représentation du personnel :
. matricule (correspond à celui renseigné dans le tableau déjà transmis),
. nature du ou des mandats,
. nombre d'heures de délégation dans l'année,
- ordonner la prolongation du délai de consultation du CSE central de deux mois à compter de la communication effective des informations sollicitées dans le cadre de la présente procédure judiciaire,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur le fondement de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société ABB France à verser à la société Sextant expertise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABB France à verser au CSE central la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ABB France avait, quant à elle, demandé que le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise soient déboutés de leurs demandes et sollicité leur condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise ont interjeté appel de la décision par déclaration du 13 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise demandent à la cour de :
- dire et juger le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
- infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il
a :
. débouté le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
. condamné le comité social et économique central de la société ABB France et la société Sextant expertise aux dépens,
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- ordonner à la société ABB France de communiquer à la société Sextant expertise et au CSE central de la société ABB France, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 500 euros par jour et par infraction constatée, les informations manquantes sollicitées par la société Sextant expertise notamment dans son état des lieux du 21 juillet 2022, à savoir :
les fichiers Excel 2019, 2020 et 2021 indiquant pour chaque salarié exerçant un mandat de représentation du personnel :
. matricule (correspond à celui renseigné dans le tableau déjà transmis),
. nature du ou des mandats,
. nombre d'heures de délégation dans l'année,
- ordonner la prolongation du délai de consultation du CSE central de la société ABB France de deux mois à compter de la communication effective des informations sollicitées dans le cadre de la présente procédure judiciaire,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur le fondement de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la société ABB France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ABB France à verser à la société Sextant expertise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABB France à verser au CSE central la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABB France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société ABB France demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que la procédure d'information consultation du CSE central sur la politique sociale a pris fin et que le litige n'a donc plus d'objet,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 décembre 2022, en ce qu'il a :
. débouté le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
. condamné le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise aux dépens, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 décembre 2022, en ce qu'il a débouté la société ABB France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- condamner le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise à verser chacun à la société ABB France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'absence d'objet du litige
La société ABB France expose qu'à la suite du jugement rendu le 20 décembre 2022, le cabinet Sextant expertise a établi son rapport de 300 pages, le lui a communiqué et l'a présenté au cours d'une réunion du CSE central du 21 février 2023 ; qu'à l'issue de cette réunion, manifestement pour gagner du temps, le CSE central a refusé de rendre un avis dans l'attente de l'arrêt à intervenir et a posé une liste de 27 questions auxquelles il a été répondu le 13 mars 2023 ; que le CSE central a rendu son avis motivé sur la politique sociale le 24 mars 2023, de sorte que la procédure d'information-consultation est désormais terminée, le litige n'ayant dès lors plus d'objet.
Le CSE central et la société Sextant expertise soutiennent que seul un avis d'étape a été rendu dans l'attente de l'arrêt, de sorte que la procédure d'information/consultation n'est pas terminée ; que même en considérant qu'un avis définitif a été donné, l'instance présente toujours un objet et un intérêt dès lors que seule la remise des informations sollicitées permettra à l'expert de finaliser son rapport et de le remettre à son mandant, le CSE central ; qu'enfin, l'existence du droit d'agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L'article 31 du même code dispose quant à lui que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
En l'espèce, au jour de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la procédure d'information/consultation portant sur la politique sociale de l'entreprise n'était pas achevée, de sorte qu'il ne peut être jugé que le litige n'a plus d'objet en raison de circonstances postérieures, soit l'avis rendu par la CSE central le 24 mars 2023.
Sur la communication des documents sollicités
La société ABB France expose que la mission confiée au cabinet Sextant expertise par le CSE central portait uniquement sur les augmentations attribuées aux représentants du personnel pour les années 2020 et 2021 et que la demande de documents de l'expert du 9 mai 2022, qui était irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal de 3 jours prévu par l'article R. 2315-45 du code du travail, n'entrait pas dans sa mission qui était limitée à l'évolution de la rémunération des salariés, sans inclure le cas particulier de la politique de rémunération des représentants du personnel. Elle indique que par souci d'apaisement, elle n'a pas souhaité saisir le tribunal judiciaire et a répondu aux demandes de l'expert.
Elle fait valoir que la lettre de lancement de la mission que lui a adressée l'expert le 7 juin 2022 ne constitue pas une nouvelle lettre de mission ouvrant à l'expert un nouveau délai de 3 jours pour communiquer une demande d'informations mais se réfère à la convention d'expertise du 9 mai 2022 ; que l'expert a profité de cette occasion pour allonger considérablement ses demandes de documents et d'informations qui sortaient du cadre strict prévu dans sa mission, qui demeurait la même. Elle estime que cette demande lui était inopposable en raison de son caractère tardif et abusif.
Le CSE central et la société Sextant expertise critiquent la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas examiné leur moyen d'irrecevabilité, en faisant valoir que toute contestation par la société ABB France de l'étendue de la mission figurant à la convention d'expertise, qui comprenait bien un focus sur les augmentations attribuées aux IRP (instances représentatives du personnel) pour les années 2020 et 2021, est prescrite puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les 10 jours de l'envoi des lettres de mission des 9 mai 2022 et 7 juin 2022 ; que la société est donc irrecevable et mal fondée à s'opposer à la remise des documents et informations sollicités par l'expert. Ils font en outre valoir que la société a communiqué spontanément une partie des informations sollicitées sans contredire le fait que cette demande ne relevait pas de l'information / consultation sur la politique sociale.
L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que "Le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité."
L'article L. 2312-17 du code du travail prévoit que le comité social et économique est consulté notamment sur '3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi'.
L'article L. 2312-26 I du code du travail précise que 'La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.'
En vertu de l'article L. 2315-91 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable, dont la mission 'porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi' selon l'article L. 2315-91-1 du même code. L'article L. 2315-83 du code du travail prévoit que 'l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.'
L'article L. 2315-81-1 du code du travail prévoit que 'A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 2315-46 du même code énonce que 'L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.'
Par ailleurs, l'article R. 2315-46 du même code énonce que 'L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.'
L'article L. 2315-86 du code du travail dispose enfin que 'Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.'
L'article R. 2315-49 du code du travail énonce enfin que 'Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.'
En l'espèce, lors de sa réunion extraordinaire du 29 avril 2022, le CSE central de la société ABB France a décidé de recourir au cabinet Sextant expertise, expert-comptable, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (pièce 1 de la société).
Le 9 mai 2022, la convention d'expertise conclue avec le CSE central de la société ABB France et une demande de documents ont été transmis par le cabinet Sextant expertise à la société ABB France (pièce 2 de la société).
La convention comportait en annexe 1 le champ de la mission, incluant notamment :
'Analyse des rémunérations
1. Évolution de la masse salariale et de ses composantes,
2. Analyse de la politique d'augmentation appliquée en 2020 et 2021 (taux médian et moyen, amplitude, sélectivité) : au total par business, par site et par métier,
3. Focus sur les augmentations attribuées aux IRP pour les années 2020 et 2021.' (pièce 3 de la société).
La liste des documents demandés comprenait au point 2.3 un 'Fichier Excel avec données individuelles non nominatives au dernier jour des 3 derniers exercices clos et à la date la plus récente (soit 4 fichiers pour 2019, 2020, 2021 et à fin avril 2022) précisant par individu (pour l'ensemble des individus employés au cours de l'année)", suivi des informations requises, dont le numéro de matricule. S'agissant de la politique de rémunération, étaient demandés des documents 5.1, 5.2 et 5.3 (pièce 4 de la société).
Le 17 mai 2022, la société ABB France a contesté le coût prévisionnel de l'expertise et son étendue en écrivant : 'Nous vous rappelons que suivant l'article L. 2312-26, l'objet de la consultation sur la politique sociale n'intègre pas certains sujets sur lesquels vous souhaitez faire des focus : (...) et focus sur les augmentations attribuées aux IRP (-2).' (pièce 5 de la société).
En effet, si l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes entre dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2312-26 I du code du travail susvisé, tel n'est pas le cas de l'analyse spécifique de la politique de rémunération des représentants du personnel, qui excède donc le périmètre de la consultation.
Il importe peu que l'employeur n'ait pas contesté par voie judiciaire l'étendue de la mission de l'expert dès lors que les informations sollicitées n'avaient pas à être communiquées.
En effet, l'article L. 2141-5-1 du code du travail, qui est d'ordre public, dispose que "En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise."
La garantie d'évolution de rémunération prévue par ce texte ne s'appréciant que sur la durée du mandat et donc à l'issue de ce dernier, expirant en l'espèce au mois de novembre 2023, la demande de documents formée par l'expert en cours de mandat était prématurée.
En conséquence, le CSE et la société Sextant expertise doivent être déboutés de leur demande de communication d'informations sous astreinte et par voie de conséquence de leur demande de prolongation du délai de consultation, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société ABB France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Ils seront déboutés de leur demande formée du même chef ainsi que leur demande de distraction des dépens au profit de leur conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société ABB France de sa demande tendant à voir constater que le litige n'a plus d'objet,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise aux dépens d'appel,
Déboute le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise de leur demande de bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise à payer à la société ABB France une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le CSE central de la société ABB France et la société Sextant expertise de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,