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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-17.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.432

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis de A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sancoger, dont le siège est ... (7e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. de A..., propriétaire d'un immeuble ..., l'a placé sous le régime de la copropriété et vendu par appartements en se réservant le droit d'affichage sur la façade et la toiture de l'immeuble ; que cette stipulation ayant été déclarée nulle, le syndicat des copropriétaires a demandé des dommages-intérêts à M. de A... ; Attendu que M. de A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer purement et simplement l'existence d'une faute à l'encontre de M. de A..., sans caractériser celle-ci par un quelconque élément de fait, l'arrêt attaqué a : 1°) statué par simple affirmation et privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. de A..., professionnel de l'immobilier, avait fait insérer dans le règlement de copropriété une clause manifestement illégale, qui lui avait permis de s'approprier une partie commune ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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