Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-13.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.712
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X... avait, par courrier du 10 décembre 1997, autorisé Mme Y... à entreposer ses meubles dans le garage dépendant des locaux loués à l'expiration du bail dérogatoire de 23 mois, puis qu'il l'avait avisée, par lettre du 23 décembre suivant, que cette occupation ne lui était pas consentie à titre gratuit, sans pour autant lui en préciser le prix, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, qu'en l'absence d'accord des parties sur le prix de l'occupation, qui avait été présenté initialement par le propriétaire comme une solution provisoire de dépannage, la demande d'indemnité d'occupation devait être rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme Y..., qui avait libéré les lieux dès qu'elle avait eu connaissance de l'exigence de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté qu'aucun état des lieux n'était annexé au bail conclu entre les parties le 1er mars 1996, que le constat d'huissier de justice du 1er avril 1998 établi à la requête du bailleur ne révélait pas de dégradations volontaires imputables à la locataire et qu'il n'était pas justifié, au vu de ce constat et de celui dressé le 14 janvier 1998 sur mandat de Mme Y..., de la nécessité de procéder à l'arrachage de la moquette posée par la locataire, ni de celle de repeindre l'ensemble des murs, plafonds et menuiseries, d'autre part, retenu que le mauvais état du store extérieur lors de la restitution des lieux le 14 janvier 1998 n'était pas démontré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucune liste des clefs remises à la locataire lors de l'entrée dans les lieux n'avait été établie, que le bailleur n'était pas en mesure d'en produire une et que le constat d'huissier de justice établi le 1er avril 1998 à sa requête faisait état de la remise des clés par la locataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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