Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1995. 92-86.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.276

Date de décision :

11 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, à 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 2 février 1993, déclarant irrecevable la requête de Jean-Marie G. en inscription de faux ; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Florent P., Louis Marie A. et Jean-Claude S., conseillers municipaux de Saint-Michel en l'Herm, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, Jean-Marie G., auteur de deux tracts distribués dans les boîtes aux lettres de la commune ; que ces documents imputaient aux plaignants d'être les auteurs ou complices de faux en écritures publiques et d'ingérence ; Attendu que Jean-Marie G. a notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer présentée devant elle par le prévenu, la cour d'appel observe que, si les imputations d'ingérence ont été l'objet de poursuites sur plainte de Jean-Marie G., la chambre d'accusation, désignée pour instruire l'affaire, a rendu un arrêt de non-lieu, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi de Jean-Marie G. par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 29 janvier 1992 ; que les juges ajoutent que le recours individuel, porté par Jean-Marie G. devant la Commission européenne des droits de l'homme, n'a aucun effet suspensif à l'égard de la décision de non-lieu ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le sursis à statuer n'était pas obligatoire, en application du dernier alinéa de l'article 35 susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Milleville, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz