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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 87-82.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.694

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Daniel, - X... Jean-Pierre, - Z... Abdelkader, - B... Abdelhouab, - Y... Didier, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 février 1987, qui, pour usage de documents administratifs falsifiés, infraction à interdiction de séjour et association de malfaiteurs et ce en état de récidive légale en ce qui concerne Z..., B... et Y..., a condamné A..., X... et Z... à 10 ans d'emprisonnement, B... et Y... respectivement à 12 années et 8 années de la même peine et a fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 83, 84 alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, soulevée in limine litis, relative aux actes d'instruction effectués par M. Crétin, juge d'instruction non désigné par le président du tribunal ; " alors que le remplacement du juge d'instruction empêché, par un autre juge d'instruction du même tribunal, ne peut avoir lieu, en l'absence de désignation par le président du tribunal, que si les deux conditions cumulatives sont établies : l'urgence et le caractère isolé des actes accomplis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où M. Crétin, juge d'instruction suppléant non désigné par le président du tribunal a accompli six actes d'instruction dont trois commissions rogatoires diligentées par les services de police du 20 août 1982 au 13 janvier 1983 qui ont donné lieu à plus de 400 procès-verbaux sur les 700 cotes référencées au dossier d'instruction ; qu'ainsi le caractère isolé des actes d'instruction effectués par le juge suppléant fait défaut puisque ceux-ci sont à l'origine de plus de la moitié de l'instruction préparatoire et qu'en conséquence ils doivent être annulés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., Y..., Z... et B... et pris de la violation des articles 83, 84 alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé les actes d'instruction effectués par M. Crétin, juge d'instruction non désigné par le président du tribunal ; " alors que le remplacement du juge d'instruction empêché, par un autre juge d'instruction du même tribunal ne peut avoir lieu, en l'absence de désignation par le président du tribunal, que si les deux conditions cumulatives sont établies : l'urgence et le caractère isolé des actes accomplis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où M. Crétin, juge d'instruction suppléant non désigné par le président du tribunal a accompli six actes d'instruction dont trois commissions rogatoires diligentées par les services de police du 20 août 1982 au 13 janvier 1983 qui ont donné lieu à plus de 400 procès-verbaux sur les 700 cotes référencées au dossier d'instruction ; qu'ainsi le caractère isolé des actes d'instruction effectués par le juge suppléant fait défaut puisque ceux-ci sont à l'origine de plus de la moitié de l'instruction préparatoire et qu'en conséquence ils doivent être annulés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité reprise aux moyens, la cour d'appel énonce que les actes effectués par M. Crétin, juge d'instruction agissant en remplacement du magistrat instructeur régulièrement désigné qui était empêché, étaient commandés par l'urgence s'agissant de l'écoute téléphonique de personnes suspectées et de l'audition d'un témoin qui, s'étant réfugié à l'hôtel de police, craignait pour sa vie ; qu'en outre ces actes qui étaient au nombre de six sont intervenus en deux périodes de temps nettement distinctes et constituent à l'évidence des actes isolés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les personnes et les biens ; " alors que l'association de malfaiteurs n'est punissable qu'autant qu'il existe une entente, concrétisée par plusieurs faits matériels, établie en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes et les biens ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué après avoir fait état du passé judiciaire du prévenu, se borne à énoncer qu'il résulte des filatures et des écoutes téléphoniques entreprises par les services de police, que le prévenu a été vu à plusieurs reprises à Venissieux, localité où résident ses parents, qu'il a utilisé des véhicules puissants et enfin qu'il a abandonné, une nuit, son véhicule avec des gants, un bonnet de laine et deux perruques bouclées, n'a caractérisé aucun fait matériel préparatif d'un crime contre les personnes ou les biens de nature à établir la participation du prévenu à l'entente prohibée " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., Y..., Z... et B... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., Y..., Z... et B... coupables d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que le casier judiciaire des prévenus atteste de la qualité de délinquants d'habitude des intéressés ; que l'existence de l'association de malfaiteurs déjà perceptible à travers le recours systématique à des procédés de camouflage soit de l'identité des participants, soit du contenu des conversations échangées, soit encore de l'immatriculation des véhicules utilisés difficilement identifiable, s'est manifestée pleinement à travers la constitution d'un stock d'armes de poing, de moyens de détection et d'écoute des liaisons-radio des services de police ; que ce ou ces projets criminels auraient certainement abouti à bref délai si la surveillance policière exercée à proximité de la villa de Paul A... ne les avait mis en échec comme en témoigne l'agression menée contre les policiers et la fuite des principaux membres de l'association ; " alors, d'une part, qu'il n'y a d'association de malfaiteurs pénalement punissable qu'autant qu'il existe une entente, concrétisée par plusieurs faits matériels, établie en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes et les biens ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que les prévenus avaient un passé judiciaire, qu'ils se fréquentaient régulièrement en utilisant des véhicules puissants et qu'il n'y avait aucun doute sur la volonté des prévenus d'apporter leur concours à des projets de vol à main armée, n'a caractérisé aucun fait matériel préparatif d'un crime contre les personnes ou les biens de nature à établir la participation des prévenus à l'entente reprochée ; " alors, d'autre part, que le délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 265 du Code pénal n'est constitué que si les faits matériels de participation reprochés représentent les actes préparatoires d'un crime ou d'un délit visant les personnes ou les biens ; que si les faits prétendument commis sont caractéristiques d'un commencement d'exécution ou d'une consommation effective des crimes, les actes reprochés doivent être appréhendés sous leur plus haute qualification pénale ; qu'il s'ensuit que, dans la mesure où, après ouverture de plusieurs informations pour crime, les prévenus poursuivis pour coaction et complicité ont bénéficié d'ordonnances de non-lieu devenues définitives, les faits qui leur étaient reprochés ne peuvent plus être retenus comme simples actes préparatoires réprimés par l'article 265 du Code pénal ; qu'en l'espèce, il est établi que les prévenus ont tous bénéficié d'ordonnances de non-lieu devenues définitives pour les cinq actions criminelles qui leur étaient séparément ou cumulativement reprochées ; que, dès lors, les faits étant identiques, le délit d'association de malfaiteurs était nécessairement exclu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer A..., X..., Y..., Z... et B... coupables d'association de malfaiteurs, la cour d'appel énonce que " le regroupement des prévenus, à intervalles plus ou moins réguliers mais en tout cas fréquents sur une période de neuf mois, les précautions prises et les moyens mis en oeuvre pour tenter de soustraire ces réunions et l'identité des participants à la connaissance des services de police, la constitution d'un stock d'armes et de munitions imposant, l'achat de moyens de détection et d'écoute perfectionnés, le recours à de faux papiers d'identité constituent autant d'actes préparatoires caractérisant, même en dehors de tout commencement d'exécution, le ou les crimes contre les personnes ou les biens envisagés par les intéressés notamment sous la forme de vols à main armée " ; Attendu qu'en cet état, et alors que le délit d'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante du ou des crimes contre les personnes ou les biens préparés ou commis par les membres de l'association, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu sans encourir les griefs des moyens lesquels doivent être rejetés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 1er et 5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la confusion des peines de nature correctionnelle ; " alors que la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal s'applique, en cas de pluralité de poursuites pour les infractions correctionnelles, dans la limite du maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave ; qu'en omettant de prononcer la confusion de la peine de dix ans d'emprisonnement avec celle de cinq ans d'emprisonnement, prononcée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 avril 1986 pour des faits commis en 1984 et qualifiés d'extorsion de fonds, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu que la cour d'appel, qui n'en était pas requise, n'était pas tenue de statuer sur la confusion de la peine qu'elle a prononcée avec la condamnation antérieure dont il est fait état au moyen, lequel doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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