Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01126 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6] venant aux droits de la société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 05 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [W], salarié de la société [5] depuis le 07/09/2020 en qualité de magasinier-cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 14/09/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 16/09/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [W] était sur le quai et déchargeait des caisses de légumes.
Nature de l’accident : M. [W] aurait été heurté par un engin de manutention et aurait été touché au coude et à la hanche gauche. »
Le certificat médical initial, établi le 15/09/2020, fait état d’une « contusion bras gauche et hanche gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche au titre de la législation professionnelle suivant notification du 01/10/2020.
Par courrier daté du 24/06/2022, la société [5] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation des arrêts de travail prescrits à M. [W].
En sa séance du 18/10/2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 14/09/2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21/12/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023.
La société SAS [6], venant aux droits de la société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 11/12/2023, demande au tribunal de :
Déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [W] au titre de son accident du travail du 14/09/2020, au-delà du 14/11/2020 ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts directement en lien avec l’accident du travail du 14/09/2020 de ceux qui évoluent pour leur propre compte.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que son médecin a relevé qu’il n’existe aucune lésion traumatique objective mais qu’il existe un très fort état antérieur. Sur le secret médical, elle soutient que son médecin a eu connaissance du dossier médical de M. [W] et qu’il peut s’en servir pour rédiger un avis, ajoutant que le fait que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré ait été largement surévalué permet de s’interroger sur le caractère également surévalué des arrêts de travail imputables à l’accident.
En réplique, la CPAM de la Manche, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 11/09/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre liminaire :
Rappeler le principe du respect du secret médical s’imposant aux parties à l’instance ;Prendre acte que la CPAM de la Manche se réserve la possibilité de signaler tout manquement au conseil de l’ordre des médecins ;
A titre principal :
Déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 14/09/2020 survenu à M. [W] est opposable à la société [5] ;Déclarer les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail déclaré le 14/09/2020 par M. [W] ;Déclarer les lésions, soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail dont a été victime M. [W] opposables à la société [5] ;A titre subsidiaire :
Débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale ;Le cas échéant, et si le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire :Dire que l’expert judiciaire prendra attache avec les parties pour se faire remettre les éléments médicaux nécessaires à sa mission étant rappelé que l’expertise sur pièces du dossier médical devra être limitée aux seuls éléments produits contradictoirement par les parties de l’instance ;Déclarer que les frais d’expertise seront supportés par la partie succombante ;Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que le présent contentieux a exclusivement trait à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail, de sorte que le médecin de l’employeur ne pouvait mentionner des pathologies qui étaient couvertes par le secret médical et sans rapport avec le litige. Se prévalant de la continuité des arrêts de travail entre le 15/09/2020 et le 16/05/2022, la caisse estime que la seule note du médecin de l’employeur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, après un réexamen approfondi de la situation médicale de l’assuré, a confirmé l’imputabilité de tous les arrêts à l’accident du travail et estime que la note médicale produite par l’employeur n’apporte aucun élément nouveau et ne suffit pas à constituer un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, le médecin conseil de la caisse ayant lui-même relevé les états antérieurs litigieux et affirmé leur absence de lien avec la prise en charge discutée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que, dans le cadre de la présente instance, la seule conséquence d’un éventuel manquement au secret médical commis par une partie est la possibilité pour l’autre partie de demander à ce que la ou les pièces produites en violation dudit secret soient écartées des débats, ce qu’en l’occurrence la CPAM de la Manche ne fait pas.
Il ne saurait ainsi être tiré aucune conséquence, notamment sur le plan pénal, d’une éventuelle méconnaissance du secret médical par le médecin consultant de l’employeur. Les demandes afférentes présentées par la caisse seront rejetées.
En outre, il convient d’observer que le présent litige n’a pas trait à l’opposabilité de la décision de prise en charge du 01/10/2020, qui n’est plus susceptible d’être remise en cause compte tenu de la date à laquelle elle a été notifiée à l’employeur, étant au surplus relevé que la société demanderesse ne conteste absolument pas qu’elle lui est pleinement opposable.
La demande de la caisse tendant à ce que la décision de prise en charge de l’accident du 14/09/2020 survenu à M. [W] soit déclarée opposable à la société [5] sera donc rejetée.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de M. [W] du 14/09/2020 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 01/10/2020.
La société [5] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial du 15/09/2020, qui fait état d’une « contusion bras gauche et hanche gauche », prescrit à M. [W] un arrêt de travail jusqu’au 19/09/2020.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 20/06/2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Elle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, étant à ce titre rappelé que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
En tout état de cause, la CPAM de la Manche verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation rédigés par le même médecin démontrant que M. [W] s’est vu prescrire de manière ininterrompue des arrêts de travail entre l’accident du 14/09/2020 et la consolidation du 20/06/2022, de sorte la continuité des arrêts, soins et symptômes est établie sur cette période.
La société [5] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
D’emblée, il convient de relever que le simple fait que, dans les rapports caisse/employeur, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Manche ait réduit le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’assuré entre la date de son accident du travail et la date de la consolidation de son état de santé.
C’est donc à tort que la société [5] affirme que le fait que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] ait été largement surévalué permet de s’interroger sur le caractère également surévalué des arrêts de travail imputables à l’accident.
L’employeur produit un avis médico-légal rédigé le 27/07/2022 par son médecin, le docteur [E] [M], aux termes duquel :
« Le 14/09/2020, M. [D] [W], ouvrier qualifié en poste depuis une semaine est victime d’un accident du travail bénin à l’origine d’un traumatisme direct du coude gauche et de la hanche gauche. Les éléments documentés confirment une contusion bénigne.
L’évolution clinique est totalement atypique et est décrite dans l’observation du médecin conseil. Les éléments suivants sont à retenir :
Une contusion bénigne du coude gauche et une contusion de hanche gauche (uniquement pour ce second site traumatisé mentionné le 15/09/2020 avec ensuite un intervalle libre jusqu’en janvier 2021 attestant de la bénignité du choc) ;L’absence de lésion osseuse ou musculo-ligamentaire traumatique ;Un état antérieur conséquent avec des lésions dégénératives cervicales documentées avec rétrécissements foraminaux, une symptomatologie cervicobrachiale gauche connue avec raideur cervicale (IPP de 15%) et une gonarthrose gauche ;Une discordance entre des lésions bénignes, une symptomatologie clinique atypique mal systématisée et avec une évolution clinique non concordante avec l’évolution d’une simple contusion ;L’absence d’explication physiopathologique permettant de comprendre l’évolution clinique atypique décrite.Existence d’un état antérieur constitué par une névralgie cervicobrachiale gauche connue évoluée, d’un fait traumatique bénin suivi d’une évolution clinique totalement discordante sans aucune explication physiopathologique. Ces éléments sont confirmés par l’examen clinique du médecin conseil et les résultats des examens complémentaires. La continuité de prescription des arrêts ne saurait constituer un argument médical recevable dans ce contexte clinique. »
Le docteur [M] en conclut :
« En tenant compte d’une contusion bénigne, de l’état antérieur connu intéressant le membre supérieur gauche et de la discordance complète entre le fait traumatique et l’évolution clinique documentée, la période d’arrêt de travail imputable au fait accidentel du 14/09/2020 ne saurait excéder une durée de plus de 60 jours. »
Si le docteur [M] invoque l’existence d’un état antérieur constitué par des lésions dégénératives cervicales avec rétrécissements foraminaux et raideur cervicale et une gonarthrose gauche, elle n’explique cependant pas en quoi cet état antérieur serait à l’origine exclusive de la persistance des douleurs à la hanche et au bras de M. [W], étant entendu que :
il n’est pas démontré pas qu’avant l’accident du 14/09/2020, les lésions dégénératives cervicales de M. [W] lui causaient des douleurs au bras, de la même manière, il n’est pas établi qu’avant l’accident, la gonarthrose de l’assuré lui occasionnait des douleurs à la hanche,en tout état de cause, la présomption d’imputabilité s’étend à l’état pathologique antérieur décompensé ou aggravé par l’accident.La CPAM de la Manche verse quant à elle aux débats une note rédigée le 12/10/2023 par le docteur [I] [N], médecin conseil, lequel indique :
« Tous les certificats médicaux de prolongation présentés reprenaient comme motif médical au moins une [des lésions mentionnées dans le certificat médical initial], parfois les deux comme le signale le docteur [M] qui souligne que la contusion de hanche ne réapparaît qu’en janvier 2021.
Pour les lésions imputables concernant le bras et la hanche, la présomption d’imputabilité joue automatiquement dès lors qu’ils sont notés sans discontinuité sur les certificats de prolongation. Ce qui a été le cas ici, et c’est pour cela que la CMRA avait rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 14/09/2020.
L’employeur et le docteur [M] n’apportent pas la preuve d’une discontinuité de la prise en charge de ces lésions jusqu’à la consolidation :
Les états antérieurs cités par le docteur [M], arthrose du genou gauche et lésions dégénératives cervicales sont sans lien. Lorsqu’ils ont été évoqués ce n’est pas pour expliquer la symptomatologie induite par le fait accidentel du 14/09/2020, le docteur [M] confirmant qu’aucune explication physiopathologique n’est retrouvée : donc la prise en charge n’est pas en lien avec ces états antérieurs.L’évolution clinique atypique décrite ne contredisant pas le lien de l’atteinte du bras gauche avec l’accident du travail du 14/09/2020. Le docteur [M] évoque une évolution clinique sans explication physiopathologique. Cependant cet état clinique atypique a justifié la réalisation d’examens complémentaires, leurs simples prescriptions attestaient de l’existence d’une continuité de la symptomatologie.En conclusions, le tribunal pourra, sans avis d’un médecin expert, conclure que :
L’employeur ne conteste pas la continuité des soins et arrêts de travail en lien avec les lésions induites par le fait accidentel du 14/09/2020 mais seulement la durée des arrêts de travail sans apporter la moindre preuve justifiant qu’ils n’étaient pas prescrits pour les lésions imputables décrites sur le certificat médical initial.Que par application de la présomption d’imputabilité aux lésions décrites sur le certificat médical initial, l’ensemble des soins et arrêts de travail sont bien imputables à l’accident du travail du 14/09/2020. »Aux termes de son avis médico-légal complémentaire du 15/12/2022, le docteur [M] ajoute que « La seule continuité de prescription des arrêts ne constitue pas une réponse médicale ».
Ce faisant, elle inverse la charge de la preuve, étant rappelé que lorsque la présomption d’imputabilité s’applique, ce n’est pas à la commission médicale de recours amiable qu’il appartient de démontrer que les soins et arrêts prescrits à l’assuré sont imputables à l’accident du travail mais bien à l’employeur de rapporter la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Le médecin de l’employeur expose encore :
« Soulignons que le médecin conseil notait dans son observation « Interrogatoire compliqué n’ayant pas permis de faire vraiment la part des choses… L’examen clinique ne permet pas de cerner la localisation de la douleur… ».
La participation psychologique est certaine, attestée par la symptomatologie et les traitements en cours et cette pathologie est antérieur au fait accidentel. »
Néanmoins, le fait que l’examen clinique ait été décrit comme compliqué et qu’il n’ait pas permis de localiser avec précision le siège des douleurs ne constitue pas une preuve de ce que lesdites douleurs se trouvaient dans la région dorsale ou cervicobrachiale et/ou qu’elles pouvaient avoir un quelconque rapport avec l’état antérieur de M. [W], étant entendu que :
le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable – qui a eu connaissance du rapport médical du médecin conseil de la caisse et des observations du médecin mandaté par l’employeur – ont exclu tout lien entre les douleurs au bras et à la hanche gauches consécutives à l’accident du travail et l’état antérieur de l’assuré,il n’est fait état d’aucun élément médical démontrant que l’état antérieur de M. [W] était douloureux / symptomatique avant la survenance de l’accident et que les douleurs irradiaient le bras gauche ou la hanche gauche ; les certificats médicaux initial et de prolongation n’ont jamais fait état de douleurs aux dos, au rachis ou dans la région cervicobrachiale.Le docteur [M] indique enfin, reprenant ses conclusions précédentes du 27/07/2022 :
« Dans les suites de cet accident bénin, il n’y a aucune lésion traumatique objectivée, aucune cohérence physiopathologique entre le fait traumatique bénin et la symptomatologie décrite qui évolue dans un contexte de polypathologies documentées indépendantes du fait accidentel du travail.
Cette évolution longue ne relève pas de la législation accident du travail et ne saurait justifier une durée de prise en charge de plus de 60 jours, décision en concordance et en cohérence avec une simple contusion. »
En affirmant que la durée de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne saurait excéder 60 jours, le docteur [M] se réfère à des délais de prise en charge moyens et procède par voie d’observations générales et abstraites.
Rien n’indique que l’évolution clinique atypique de M. [W] était en lien quelconque avec les pathologies qu’il présentait antérieurement aux cervicales et au genou.
La société [5] n’établit donc pas que les arrêts de travail postérieurs au 14/11/2020 sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, elle déboutée de son recours et l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail du 14/09/2020 jusqu’à la consolidation de son état de santé du 20/06/2022 seront déclarés opposables à l’employeur.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS [6] de son recours,
DECLARE opposables à la SAS [6] tous les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [W] dans les suites de son accident du travail du 14/09/2020 jusqu’à la consolidation de son état de santé du 20/06/2022,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente