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Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2025. 24PA04858

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04858

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 1er mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n 2304239/5 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Ehueni demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2304239/5 du 17 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 9-1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 13 mars 1988 et entrée en France le 15 juin 2016 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Melun la décision implicite née le 1er mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 9-1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 11 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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