Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 900/24
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVW5
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
05 Décembre 2022
(RG 22/00079)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Localité 7] AUTO PIECES en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [O] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [Localité 7] AUTO PIECES
[Adresse 3] [Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le17/02/23 à personne habilitée
M. [F] [Y]
[Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/001217 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.R.L. [H] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PIECES AUTO PLANQUE
[Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2007 Monsieur [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-magasinier par la société PIECES AUTOS PLANQUE. Courant juin 2019, celle-ci l'a informé de la cession de son activité à la société [Localité 7] AUTO PIECES. La société PIECES AUTOS PLANQUE a été placé en redressement judiciaire le 5 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 30 septembre 2020, Me [H] étant désigné liquidateur. La société [Localité 7] AUTO PIECES a quant à elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 22/11/2022, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES étant désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5/12/2022 le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié d'une contestation de la rupture et de diverses demandes, a :
'dit que le contrat n'a pas été transféré à [Localité 7] AUTO PIECES et l'a mise hors de cause
'débouté Monsieur [Y] de ses demandes à l'encontre de la société [Localité 7] AUTO PIECES
'dit que la société PIECES AUTOS PLANQUE est restée l'employeur jusqu'au 30/09/2020
'prononcé la résiliation judiciaire avec effet au jour de la liquidation judiciaire aux torts de la société PIECES AUTOS PLANQUE et fixé la créance du salarié dans sa liquidation aux sommes suivantes :
' 17 506,64 € à titre de rappel de salaire et 1750,66 € à titre de congés payés y afférents
' 9 118,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 4 376,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 436,67 € au titre des congés payés
' 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'dit que le CGEA de [Localité 8] devra garantir les condamnations
'condamné la SELARL [H] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur aux entiers dépens
'dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du jour de la demande et débouté Monsieur [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts
'débouté la SELARL [H] ET ASSOCIES de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
L'AGS CGEA a intimé les deux sociétés susvisées et relevé appel de ce jugement en ses dispositions ayant fixé la date d'effet de la résiliation au jour de la liquidation judiciaire et l'ayant condamnée à garantir les sommes fixées au passif. Dans ses conclusions du 28/7/2023 elle demande à la cour de :
"Infirmer le jugement
Sur la détermination de l'employeur de Monsieur [Y] le CGEA s'en rapporte à Justice
Dans le cas où la Cour considérerait que l'employeur de Monsieur [Y] est la société PIECES AUTOS PLANQUE, juger que la date de résiliation du contrat doit être fixée au 13 octobre 2020, date de licenciement de Monsieur [Y] par Maître [H],
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
Juger que L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] ne sera tenue de garantir les salaires dus à Monsieur [Y] entre le mois de février 2020 et le 30 septembre 2020 que dans la limite des 45 jours
Dans le cas où la Cour, considérerait que le contrat de travail de Monsieur [Y], a été transféré au profit de la SAS [Localité 7] AUTO PIECES à compter du 01/06/2019
Juger que Monsieur [Y] n'était plus à la disposition de son employeur à cette date, Juger que la date de résiliation du contrat de travail doit être fixée au 07/06/2021, subsidiairement,
Juger que la date de résiliation du contrat de travail doit être fixée à la date de la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de DOUAI prononçant la résiliation judiciaire soit le 05/12/2022
Débouter M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Juger que Monsieur [Y] ne serait en droit de prétendre au paiement de rappel de salaire que pour la période de février 2020 au mois de mai 2021, soit 15 mois sur la base d'un cumul imposable brut de 2 187,49 soit 32 812,35 € bruts outre les congés payés y afférents,
Débouter le salarié de toutes ses demandes fin et conclusions contraires aux présentes,
Juger que le jugement d'ouverture de la procédure arrête les cours des intérêts. »
Par conclusions du 6 mai 2024 la SELARL [H] ARAS ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIECES AUTOS PLANQUE, forme appel incident et demande à la cour de dire que le contrat de travail a été transféré de plein droit à la SAS [Localité 7] AUTO PIECES par l'effet de la cession du 1er juin 2019 et que depuis cette date cette dernière est l'employeur de Monsieur [Y]. Elle demande sa mise hors de cause et sollicite subsidiairement que la date d'effet de la résiliation soit fixée au 13 octobre 2020, jour du licenciement. Elle réclame en outre la condamnation de «la partie défaillante», à lui payer la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 16 avril 2024 Monsieur [Y] demande à la cour de :
à titre principal et avec une date d'effet de la résiliation au 7 juin 2021
-fixer au passif de la SAS [Localité 7] AUTO PIECES les sommes suivantes :
' 37 201,61 € au titre des rappels de salaires,
' 3 720,16 € au titre de congés payés y afférents,
' 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 26 260 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8 388,59 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 4 376,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 437,66 € au titre des congés payés
' 2 500 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
fixer au passif de la SAS PIECES AUTOS PLANQUE les sommes de :
17 506,64 euros à titre de rappel de salaires
1750,66 euros d'indemnité de congés payés
7658,22 euros d'indemnité de licenciement
4376,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 437,66 euros de congés payés afférents
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
juger que les sommes allouées seront opposables au CGEA qui devra garantir les condamnations prononcées et autoriser la capitalisation des intérêts.
Régulièrement attraite en appel la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, liquidateur de la société [Localité 7] AUTO PIECES, n'a pas constitué avocat. Elle est donc réputée d'approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail et la qualité d'employeur
Non sans se contredire le premier juge a retenu que «le jugement de liquidation de la société PIECES AUTO PLANQUE permet de conclure à l'existence d'un transfert du contrat de travail à la société [Localité 7] AUTO PLANQUE (sic)» et que la facture du 1er juin 2019 produite par la société PIECES AUTO PLANQUE n'est ni acquittée ni acceptée par la société [Localité 7] AUTO PIECES, ce qui selon lui ne permet pas de conclure à une reprise par cette dernière.
Afin de caractériser un transfert d'entité économique autonome M.[Y] et la société PIECES AUTO PLANQUE versent aux débats :
-un courrier du 13 septembre 2019 par lequel le gérant de celle-ci a informé M.[Y] que sa société était en cours de reprise par la société [Localité 7] AUTO PIECES et qu'il conservait son emploi aux mêmes conditions
-des chèques de divers montants émis par la société [Localité 7] AUTO PIECES au profit de M.[Y]
-une facture du 1er juin 2019 à l'en-tête de la société PIECES AUTO PLANQUE, adressée à la société [Localité 7] AUTO PIECES, portant sur la vente d'un stock évalué à la somme de 11 528 euros et d'immobilisations corporelles et incorporelles qualifiées de «nécessaires pour l'exploitation» évaluées à la somme de 18471 euros, soit un total de 30 000 euros hors taxes
-un bordereau de remise en banque d'un chèque de 29 999 euros tiré par la société [Localité 7] AUTO PIECES déposé le 31/7/2019 sur le compte de la société PIECES AUTO PLANQUE.
Il résulte de ces divers éléments qu'entre le 31 juillet 2019 et le début du mois de février 2020 M.[Y] a poursuivi son travail dans les mêmes locaux, que la société [Localité 7] AUTO PIECES a payé le prix de cession des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce et du stock permettant la poursuite de l'activité et qu'elle a versé des salaires à M.[Y]. Ainsi, la cour dispose d'éléments suffisants permettant de retenir l'existence du transfert effectif d'une entité économique autonome ayant conservé son identité de comptoir de pièces automobiles dans les mêmes locaux. Pour la solution du litige il est sans incidence que la cession n'ait pas été déclarée au service des impôts ce qui n'empêche pas d'en reconnaître l'existence dans les rapports entre les parties. Il s'en déduit que le contrat de travail de M.[Y] a été transféré de plein droit à la société [Localité 7] AUTO PIECES le 31 juillet 2019 et que par infirmation du jugement les demandes formées à l'encontre de la société PIECES AUTO PLANQUE seront rejetées.
Les demandes dirigées contre la société [Localité 7] AUTO PIECES
Son liquidateur ne comparaît pas et il ne prouve donc pas le règlement des salaires de M.[Y] à compter du 5 février 2020. Il ne fournit par ailleurs aucun motif légitimant l'absence de paiement. La société [Localité 7] Auto pièces ayant manqué à son obligation de payer les salaires, ce qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la résiliation du contrat sera prononcée à ses torts et elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.[Y] a cessé d'être à son service non pas le 7 juin 2021 mais dès son licenciement prononcé par Me [H] le 13 octobre 2020, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir de la confusion juridique ayant entouré le transfert du contrat de travail pour différer au 7 juin 2021 la date d'effet de la résiliation alors qu'il ne s'est plus présenté au travail dès son licenciement et qu'il a cessé d'être au service du repreneur. Il lui sera alloué les sommes réclamées à titre d'indemnités de rupture ainsi que les salaires réclamés à titre subsidiaire.
Compte tenu des effectifs de l'employeur inférieurs à 11, de son ancienneté, de son âge et des justificatifs fournis sur sa situation il convient d'allouer à M.[Y] 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par la perte d'emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée faute pour le concluant de caractériser son préjudice.
La garantie de l'AGS CGEA
Les sommes allouées tant au titre de l'exécution du contrat que de sa rupture étant antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 7] AUTO PIECES, l'AGS est tenue de garantir intégralement les sommes allouées au salarié.
Les autres demandes
Le cours des intérêts étant arrêté du fait de la liquidation judiciaire les demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation seront rejetées. Il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant;
DIT que le contrat de travail de M.[Y] a été transféré de plein droit à la société [Localité 7] AUTO PIECES le 31 juillet 2019;
PRONONCE sa résiliation aux torts de la société [Localité 7] AUTO PIECES avec effet le 13 octobre 2020;
Fixe comme suit la créance de M.[Y] dans la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] AUTO PIECES :
' 17 506,64 € à titre de rappel de salaire du 5 février 2020 au 13 octobre 2020
' 1750,66 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
' 7658,22 euros d'indemnité de licenciement
' 4376,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis
' 437,66 euros d'indemnité de congés payés afférents
' 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE M.[Y] du surplus de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens;
DIT que l'AGS CGEA est tenue de garantir les sommes susvisées conformément à la loi;
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société [Localité 7] AUTO PIECES.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment