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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/03624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03624

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [E] [K] [Adresse 7] EXPÉDITION à : Pole social du TJ de [Localité 6] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03624 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEQG Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 18 Novembre 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [K] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme. [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 MAI 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 4 avril 2024, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une opposition aux contraintes du 20 mars 2024 signifiées le 25 mars 2024 relatives aux cotisations et majorations afférentes respectivement à l'année 2018 et 2019. Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a': - Déclaré recevable le recours formé par M. [K] mais l'a déclaré mal fondé'; - Validé la contrainte émise le 20 mars 2024 par l'URSSAF [Adresse 4] pour un montant de 2'792 euros (2'614 euros de cotisations et 178 euros de majorations de retard) au titre de l'année 2018'; - Condamné M. [K] à payer à l'[8] la somme de 2'792 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2018'; - Validé la contrainte émise le 20 mars 2024 par l'[Adresse 7] pour un montant de 4 512 euros (4 339 euros de cotisations et 173 euros de majorations de retard) au titre de l'année 2019'; - Condamné M. [K] à payer à l'[8] la somme de 4 512 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019'; - Condamné M. [K] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification des contraintes. Pour valider les contraintes, le tribunal a jugé que M. [K], qui exerçait une activité artisanale dont l'activité avait été enregistrée sous un numéro SIREN à l'issue du contrôle, avait été condamné pour travail dissimulé et avait fait l'objet d'un rappel à la loi le 11 juillet 2022. Il a également retenu qu'en l'absence d'éléments de comptabilité fiable, l'URSSAF avait reconstitué les revenus d'activités de 2018 et 2019 et que M. [K] ne contestait ni le mode de calcul, ni les revenus retenus par l'URSSAF. Le tribunal a en outre relevé que M. [K], qui alléguait avoir procédé à trois versements d'un montant de 650 euros chacun n'en justifiait pas, tandis que l'URSSAF, qui reconnaissait les versements mais pour un montant de 1'870 euros (570, 650 et 650 euros), affirmait que ces versements avaient été déduits des cotisations dues. M. [K] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l'audience du 27 mai 2025, M. [K]'conteste les accusations de travail illégal dont il fait l'objet et demande l'annulation des cotisations sollicitées sur ce fondement. Il indique ne pas comprendre l'accusation de travail illégal, affirmant être à jour de ses obligations fiscales et ne pas être soumis, en tant qu'associé d'une société en participation, à l'obligation d'obtenir un numéro SIRET. Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi ni comment un numéro SIRET a pu être créé alors qu'il n'a pas initié cette démarche et n'en a pas été informé. Il expose également avoir sollicité, à plusieurs reprises mais en vain, des réponses à ses questions auprès de l'URSSAF. Il indique aussi avoir payé trois échéances, à hauteur de 650 euros, sous la pression de l'URSSAF. Lors de l'audience, il a fait en outre valoir sa bonne foi et a sollicité le bénéfice d'un droit à l'erreur lui permettant d'échapper aux majorations. Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2025, l'URSSAF demande à la cour de': - Débouter M. [K] de son appel et de toutes ses demandes, fins et concluions'; - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions'; - Valider la contrainte du 20 mars 2024 (n° de créance': 0062918686) pour son montant de 2'792 euros'; - Condamner M. [K] au paiement des causes de la contrainte soit la somme de 2'792 euros correspondant au solde du redressement des cotisations (2'614 euros) et des majorations de retard (178 euros) dû au titre de l'année 2018'; - Condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte'; - Valider la contrainte du 20 mars 2024 (n° de créance': 0062918688) pour son montant de 4'512 euros - Condamner M. [K] au paiement des causes de la contrainte soit la somme de 4 512 euros correspondant au solde du redressement des cotisations (4'339 euros) et des majorations de retard (173 euros) dus au titre de l'année 2019'; - Condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte. L'URSSAF soutient qu'en tant que gérant d'une société en participation exerçant une activité artisanale, M. [K] était personnellement assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et devait à ce titre déclarer son activité auprès de l'URSSAF. S'agissant du quantum du redressement, l'URSSAF indique que M. [K] n'ayant pas été en mesure de produire une comptabilité fiable, les revenus de son activité ont été reconstitués à partir des factures communiquées et de la comptabilité d'une entreprise tierce. L'organisme ajoute que des majorations pour travail dissimulé et de retard ont été appliquées. SUR CE, LA COUR - Sur l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité L'article L. 8221-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations': ['] n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; ['] ». La Cour de cassation a précisé que s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (2 civ., 26 janvier 2023, n° 21-14.049). La solution est transposable à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. En vertu des articles L. 611-1 et L. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, les travailleurs indépendants n'exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci. Par ailleurs, selon les articles 1871 et suivants du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est alors dite «'en participation'». Dans ce cas, la société n'a pas de personnalité morale et les associés contractent en leur nom propre. En l'espèce, il est constant que M. [K] est gérant d'une société en participation exerçant une activité artisanale, à savoir la réparation de machines à coudre. A ce titre, il est considéré comme un travailleur indépendant non salarié soumis à l'obligation de déclarer ses revenus auprès de l'URSSAF. Il est en outre constant que M. [K] n'a pas déclaré ses revenus auprès de l'URSSAF s'agissant des années 2018 et 2019. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse, M. [K] s'est rendu coupable d'infraction de travail dissimulé en se soustrayant à ses obligations déclaratives. La régularité de sa situation fiscale importe peu à cet égard, tout comme la création d'un numéro SIRET. Il y a donc lieu, par voie de confirmation, de valider le redressement litigieux dans son principe. - Sur le montant du redressement et l'application des majorations L'article L. 234-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant du redressement consécutif à un constat de travail dissimulé est majoré à hauteur de 25%. En vertu de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration': «'Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude'». Ce droit à l'erreur n'est toutefois pas applicable en cas d'omission de déclaration. En l'espèce, M. [K] ne conteste pas les modalités de calcul du redressement retenues par l'URSSAF. Il soutient en revanche avoir effectué trois versements à hauteur de 650 euros, mais ne produit aucun justificatif de paiement. Il résulte toutefois des termes de la contrainte du 20 mars 2024 relative aux cotisations de l'année 2018 que M. [K] a effectué trois règlements pour un montant total de 1 870 euros. Cette somme a été déduite du montant restant dû au titre des cotisations pour 2018. Aux termes des significations de contraintes, M. [K] est débiteur des sommes de 2 957,98 euros pour l'année 2018 (comprenant les cotisations impayées, les majorations et le coût de la signification, déduction faite des sommes déjà versées) et de 4'683,96 euros pour l'année 2018 (comprenant les cotisations impayées, les majorations et le coût de la signification). Il sollicite le bénéfice d'un droit à l'erreur pour échapper aux majorations résultant du travail dissimulé. M. [K] n'ayant pas déclaré ses revenus auprès de l'organisme de protection sociale, il ne peut bénéficier du droit à l'erreur pour échapper au paiement des majorations pour travail dissimulé. A toutes fins utiles, il sera cependant rappelé que M. [K] peut solliciter auprès de l'URSSAF un échéancier de paiement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a validé les contraintes portant sur les cotisations afférentes aux années 2018 et 2019 pour leur entier montant. Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours'; Y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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