Texte intégral
RG N° RG 24/11509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAI
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/11509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAI
Minute n°
Copie exec. à :
Me Audrey LERVAL
Me Valérie REYNAUD
Le
Le Greffier
Me Audrey LERVAL
Me Valérie REYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT RENDU LE 28 novembre 2024
SOUS NUMERO RG 23/9291
DEMANDEUR :
M. [D] [B]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 185
DEFENDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 384.560.942. dont le siège social est situé [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER
OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
DÉBATS :
Statuant sans audience en applicationde l’article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 28 novembre 2024 dans la procédure RG 23/9291 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 décembre 2024 par par Monsieur [D] [B] ;
Vu la demande du greffe sollicitant l’avis de la partie défenderesse en date du 18 décembre 2024 ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications de la partie requérante qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée dans le sens où le dispositif est en contradiction avec la motivation concernant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dans la mesure où un contre-sens figure au dispositif ;
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Le Tribunal, statuant publiquement,
RECTIFIE son jugement rendu le 28 novembre 2024 sous numéro RG 23/9291
DIT que le paragraphe situé page 10, libellé comme suit,
“CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à M. [D] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens”
est remplacé par :
“CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à M. [D] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LEROY MERLIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens”
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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