Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024. 2206305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206305
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2022 et 26 juin 2023, Mme E B et M. A B, agissant en leur nom propre et en qualité de responsables légaux de Léa B, Noa B, Ketura B et Hadassa B, M. C B et M. D B, représentés par Me Lecoq, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 24 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le département du Val-d'Oise à leur verser la somme globale de 126 225 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de C, D, Léa, Noa, Ketura et Hadassa B par l'aide sociale à l'enfance ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 juin 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Bousserez, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'incompétence de la juridiction administrative et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du Tribunal des conflits n°4272 du 15 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ".
3. Par la présente requête M. et Mme B demandent au tribunal de condamner le département du Val-d'Oise à leur verser la somme globale de 126 225 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de six de leurs enfants par les services de l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise.
4. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le placement d'un enfant dans l'un des services ou établissements listés par l'article 375-3 du code civil relève des compétences juridictionnelles du juge des enfants, magistrat unique de l'ordre judiciaire. Dès lors que les manquements allégués se rapportent à des défaillances imputés à ces services dans l'exercice de la mission d'assistance éducative décidée en application de l'article 375-3 du code civil et dès lors que de tels manquements ne sont pas détachables des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfant assume dans l'exercice de cette mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur, seul ce dernier est compétent pour connaître de l'action en réparation de ces défaillances. Par suite, la requête de M. et Mme B a été présentée devant une juridiction manifestement incompétente matériellement pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E B et au département du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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