Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-16.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.597
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, domicilié en ses bureaux ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans l'affaire opposant :
M. Claude C..., demeurant 6, place Latreille à Brive (Corrèze),
défendeur à la cassation ; L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer M. C... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période comprise entre le 1er trimestre 1984 et le 2e trimestre 1986, la décision attaquée, après avoir admis l'existence de circonstances exceptionnelles, se borne à énoncer que le dernier alinéa de l'article R.243-20 du code précité ne soumet à approbation des autorités administratives que les décisions de recours amiable accordant une telle remise, et non les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir, dans des cas exceptionnels, que sous réserve de l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier payeur général, qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée, et que l'obtention préalable de cet accord s'impose quelle que soit la nature du recours exercé ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne M. C..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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