Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03823 du 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V6YW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le 23 Décembre 1981 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
Représenté par Mme [R] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 17 janvier 2019 , Mme [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours du 23 octobre 2018 à l’encontre de la notification d’indu du 26 novembre 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un montant de 3630,10 € suite au contrôle a posteriori de ses facturations en tant qu’infirmière libérale portant sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.
La commission de recours amiable a rendu une décision en date du 5 novembre 2019 confirmant le bien-fondé de la mise en recouvrement de la somme de 3630,10 €.
Au terme d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2024.
Lors de l’audience, Mme [I] [K] indique au tribunal qu’elle souhaite se désister de son action, l’indu ayant été soldé.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, confirme que le montant de l’indu de 3630,10 € réclamé à Mme [I] [K] a été intégralement soldé par cette dernière et demande au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [K] ainsi que de la condamner au paiement de la somme de100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux fins de remboursement des frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R142-25 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Compte tenu de la demande de Mme [I] [K], et de l’acceptation de la CPAM, il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement d’action, lequel entraîne l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction de céans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La généralité des termes de cet article impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Dans ces conditions, Mme [I] [K], tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [I] [K] le 17 janvier 2019 , afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours du 23 octobre 2018 à l’encontre de la notification d’indu du 26 novembre 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un montant de 3630,10 € suite au contrôle a posteriori de ses facturations en tant qu’infirmière libérale portant sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018,
CONSTATE le désistement d’action de Mme [I] [K] accepté par la CPAM des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE l’extinction de l’instance numéro RG 19/01077,
CONSTATE le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
CONDAMNE Mme [I] [K] à verser à la CPAM la somme de 100 euros en application des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [K] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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