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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-17.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.801

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de M. A... Gilles, domicilié ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 octobre 1982, M. A... a été victime, au temps et au lieu de son travail, d'une crise convulsive qui a entraîné son hospitalisation ; que, revenu le même jour au siège de l'entreprise, une deuxième crise a eu lieu qui a provoqué sa chute et une importante commotion cérébrale qui lui a laissé de graves troubles affectant la vision et les membres inférieurs ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1988) d'avoir décidé que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la présomption d'imputabilité ne bénéficie qu'au salarié victime de la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail, qu'ayant constaté que le fait générateur des lésions dont souffrait M. A... résidait dans la chute brutale de celui-ci à l'occasion de la seconde crise convulsive, alors que sa présence dans les locaux de l'entreprise ne s'expliquait pas par des raisons professionnelles et que si la première crise était bien survenue aux temps et lieu du travail, elle s'était produite sans occasionner de lésion physique, du moins apparente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la première crise était survenue sans occasionner de lésion physique, du moins apparente, et considérer ensuite que la survenance soudaine du premier malaise suffisait à caractériser la lésion, et, qu'enfin, ne pouvait être qualifié de lésion un malaise dont il était constaté qu'il n'avait provoqué aucune lésion physique en sorte que, par fausse application, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que le second malaise, à l'origine de la chute et des troubles qui en sont résultés, est survenu dans un temps très voisin d'un premier malaise apparu au temps et au lieu du travail et révélateur d'une lésion ; qu'elle a pu en déduire que le second malaise et ses séquelles étaient couverts par la présomption d'imputabilité, laquelle ne pouvait être détruite que si la caisse apportait la preuve d'une origine des lésions totalement étrangère au travail, preuve non administrée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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