Cour de cassation, 11 juin 1986. 85-60.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-60.570
Date de décision :
11 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 423-8 du Code du travail, 73 et 105 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 21 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 et son avenant pour les entreprises de l'audiovisuel du 9 juillet 1983, et 7 du protocole d'accord préélectoral du 19 avril 1985, et du défaut de motifs :
Attendu que le Syndicat National des Journalistes (S.N.J.) et la section S.N.J. de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision Française d'Outre-Mer reprochent au jugement attaqué d'avoir déclaré M. André X... éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 12 juin 1985 dans la Société Nationale de Radio-Télévision Française d'Outre-Mer, alors, d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux documents produits et en s'abstenant d'en analyser le sens et la portée, le tribunal a privé sa décision de motifs, alors, d'autre part, que la condition d'ancienneté d'un an au sein de l'entreprise, relative à l'éligibilité, répond à la finalité de l'institution des délégués du personnel, qui doivent être très proches de celui-ci et bien connaître ses conditions de travail pour pouvoir transmettre utilement ses réclamations et qu'en l'absence de dérogation expresse à l'article L. 423-8 du Code du travail, la loi du 29 juillet 1982, instituant la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés du service public de la radio-télévision dans le respect de leurs droits acquis, ne permet pas de passer outre aux conditions légales d'éligibilité exigées par la finalité de l'institution ; alors encore, qu'aux termes de l'additif à l'article 21 de la convention collective nationale de travail des journalistes, la prise en compte, comme temps de présence dans l'entreprise, du temps passé en qualité de journaliste dans l'une des sociétés ou dans l'un des établissements issus de l'O.R.T.F. et créés par les lois des 7 août 1974 et 29 juillet 1982, est limitée à l'application des articles 19, 32, 40 et 47 de la convention collective, lesquels sont respectivement relatifs aux salaires, aux congés, aux licenciements et aux retraites, et que le tribunal a violé ce texte en en faisant application en matière d'élections professionnelles ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 7 du protocole d'accord préélectoral signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société R.F.O., tout candidat aux élections doit " avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins " et qu'en refusant de faire application de cette clause, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, en exposant les prétentions et les moyens des parties, a précisé le sens et la portée des documents produits par elles, relève que M. X..., journaliste à Radio-France depuis le 1er septembre 1979, avait été transféré le 1er septembre 1984 à la Société Nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer dans le cadre de la procédure de mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales, instituée par l'article 73 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, et que l'article 105 de cette loi prescrit que les personnels ainsi transferés conservent l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur ;que de ces seuls motifs, qui établissent que le contrat de travail de M. X... avec Radio-France avait été transferé à la Société Nationale de Radio-Télévision Française d'Outre-Mer, et abstraction faite de toute autre considération, le tribunal d'instance a exactement déduit que la totalité de cette période contractuelle devait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée par l'article L. 423-8 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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