Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-16.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.775
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) C... Marcel DI VOZZO,
2°) Madame Y..., Sylvaine DI VOZZO née BLAMPAIN,
demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la société LES FORGES DE LA SEINE, société anonyme dont le siège social est à Paris (11ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, et en tant que de besoin en la personne de son syndic Madame Brigitte D..., mandataire liquidateur demeurant ... (4ème),
défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z...
F..., de Me Boullez, avocat de la société Les Forges de la Seine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Mme Di F... :
Vu les articles 604 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué par Mme Di F... ne comporte aucune disposition qui lui soit préjudiciable ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit, en en ce qui la concerne être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant que formé par M. Di F... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, tout en déclarant M. Di F... irrecevable en ses conclusions, a fait droit à sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière suivie à son encontre par la société Les Forges de la Seine et portant sur un immeuble appartenant aux époux Z...
F... ; qu'il a, en outre, débouté M. Di F... de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que M. Di F... ne critiquant pas ce chef du jugement, est sans intérêt à critiquer la décision qui lui a donné gain de cause ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Les Forges de la Seine sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant que formé par M. Di F... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par Mme Di F... ; REJETTE la demande présentée par la société Les Forges de la Seine au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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