Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 FEVRIER 2024
IRRECEVABILITE
N°2024/031
Rôle N° RG 21/13591 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEAN
SARL GLOBAL SPORT et
Société GLOBAL SPORT CONSULTING
C/
SELAS CSF JURCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELAS CSF JURCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la SELAS CSF JURCO rendue le 21 Novembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSES
SARL GLOBAL SPORT
demeurant [Adresse 2]
Société GLOBAL SPORT CONSULTING,
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS;
DEFENDERESSE
SELAS CSF JURCO
prise en la personne de Maître [K] [R]
sise [Adresse 1];
représentée par Me Ophélie GIBELIN, avocate au barreau de NICE;
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 février 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par lettre simple.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 novembre 2019, le Bâtonnier de l'Odre des Avocats de Nice a:
- taxé les honoraires dus à la SELARL CSF JURCO, représentée par Maître [K] [R], par les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, à la somme de 39 669 (trente-neuf-mille-six-cent-soixante-neuf) euros TTC;
- dit que les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING devront régler cette somme à la SELARL CSF JURCO, représentée par Maître [K] [R].
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2019, Maître Yassine MAHARSI a indiqué interjeter appel contre la décision précitée pour le compte de la 'société GLOBAL SPORT CONSULTING'.
L'affaire a été examinée une première fois à l'audience du 16 décembre 2020.
A cette occasion, les 'sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL SPORT CONSULTING' ont soutenu le recours et développé des écritures, aux termes desquelles elles ont demandé l'infirmation de la décision déférée, la taxation des honoraires de Maître [K] [R] à la seule somme de 300 euros dans le dossier [U], de dire que la demande d'honoraires pour le surplus des dossiers était infondée, de débouter Maître [K] [R] de ses prétentions et de le condamner à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ains qu'aux dépens.
Lors des débats, la SELARL CSF JURCO a soutenu oralement des écritures signifiées aux demanderesses, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée, la condamnation conjointe et solidaire des sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING venant aux droits de la société LF CONSEILS à lui payer la somme de 36 699 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, le rejet des prétentions des deux sociétés et leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 février 2021, le magistrat délégué par le premier président a:
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 avril 2021;
- invité les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING à donner toutes précisions sur la société 'GLOBAL SPORT CONSULTING', seule à l'origine du recours;
- invité les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING à s'expliquer sur leur qualité à agir dans la présente instance et sur la recevabilité de leurs écritures au soutien du recours alors que ce dernier a été formé par la seule société 'GLOBAL SPORT CONSULTING', au siège social non renseigné;
- invité les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, ainsi que le cabinet CSF JURCO, à donner toutes précisions et à communiquer tous les documents permettant de justifier que les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING sont venues aux droits du cabinet LF CONSEILS, seul signataire de la convention d'honoraires en litige.
A l'audience du 7 avril 2021, les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING ont été représentées par leur conseil. A l'inverse, la SELARL CSF JURCO n'était ni présente, ni représentée.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le magistrat délégué par le premier président a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours, en ce que le motif du renvoi sollicité par la SELARL CSF JURCO ne pouvait être précisé par le conseil des sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, qui ne produisait en outre pas les pièces listées dans son bordereau.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 septembre 2021, Maître Yassine MAHARSI, pour le compte des sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2023, la société GLOBAL SPORT, la société GLOBAL CONSULTING et la SELAS (anciennement SELARL) CSF JURCO ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils respectifs.
A cette occasion, Maître Yassine MAHARSI a sollicité le bénéfice des écritures prises pour le compte des sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING', aux termes desquelles il demande à la juridiction de:
in limine litis,
- dire et juger que les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' ont bien intéret à interjeter appel de l'ordonnance de taxe du 21 novembre 2019 en ce qu'elles ont été injustement condamnées à payer des honoraires indus au profit du cabinet JURCO;
- dire et juger que l'appel interjeté est parfaitement recevable;
- constater que les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' n'étaient pas parties prenantes à la convention d'honoraires du 1er juillet 2016;
- dire et juger que le cabinet JURCO n'a aucun intérêt à agir contre les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING';
par conséquent,
- dire et juger que les demandes du cabinet JURCO sont irrecevables;
au fond,
- juger recevables et bien fondées les prétentions des sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING';
- infirmer la décision du Bâtonnier en date du 21 novembre 2019 en ce qu'elle a condamné les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' à régler la somme de 39 669 euros TTC;
- taxer les honoraires dus par les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' dans le dossier [U] à la somme de 300 euros TTC;
- dire et juger que la demande en paiement dans les dossiers Monsieur [Z], Monsieur [G], Monsieur [D], Monsieur [V], Monsieur [P], Monsieur [O], Monsieur [N], Monsieur [A], Monsieur [I], Monsieur [B] [H], faute de prouver la réalité des diligences effectuées et de justifier du temps passé, est infondée;
en tout état de cause,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes;
- condamner l'intimé à payer aux sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner l'intimé au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la décision du Bâtonnier déférée condamne les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' au paiement des honoraires de Me [R] pour un montant de 39 699 euros TTC. Il précise que si la société 'GLOBAL SPORT' ne figure pas sur le courrier de recours, la société 'GLOBAL SPORT CONSULTING', qui est bien visée par la décision querellée, avait intérêt à former un recours, qui est de fait recevable en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. Il ajoute que les demandes du cabinet CSF JURCO formulées à l'encontre des sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' sont irrecevables en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne sont pas parties à la convention d'honoraires du 1er juillet 2016 liant CSF JURCO et la société LF CONSEILS, soulignant au demeurant que dans cette convention la mission de l'avocat est définie de manière imprécise. Il prétend aussi que les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' et le cabinet CSF JURCO se sont rapprochés afin que cette dernière effectue des diligences au nom et pour le compte de la société LF CONSEILS au profit de joueurs de football professionnels. Surtout, il reproche à la SELAS CSF JURCO de ne pas justifier des diligences invoquées au soutien des factures dont le paiement est réclamé. S'agissant de la création d'une société pour les footballeurs, il indique que les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' n'ont jamais mandaté le cabinet CSF JURCO, celles-ci n'étant que simples apporteuses d'affaires. S'agissant du dossier [Z], il expose qu'aucune diligence n'a été réalisée. S'agissant du dossier [G], il invoque l'absence de lettre de mission liant la société 'GLOBAL SPORT CONSULTING' et le cabinet CSF JURCO, de même que l'absence de lettre de mission liant ledit cabinet et M. [G]. S'agissant du dossier [V], il prétend que le cabinet JURCO a traité directement avec l'intéressé, sans intervention des sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING'. S'agissant du dossier [O], il invoque l'absence du résultat attendu pour s'opposer au paiement des honoraires revendiqués. S'agissant du dossier [D], il souligne que seule une note de travail a été établie, qui ne saurait justifier le paiement de la facture produite. S'agissant du dossier [N], il explique que les démarches nécessaires ont été accomplies par les sociétés 'GLOBAL SPORT' et 'GLOBAL SPORT CONSULTING', l'intervention du cabinet JURCO se limitant à un échange de courriels très brefs. S'agissant du dossier [A], il invoque l'absence de résultat favorable au terme de l'intervention du cabinet JURCO pour s'opposer au règlement de la facture soumise. S'agissant du dossier [I], il estime que CSF JURCO ne démontre pas les diligences alléguées. S'agissant du dossier [P], il expose qu'il appartenait à l'intéressé de régler la facture revendiquée. S'agissant du dossier [B] [H], il fait valoir l'absence de diligences du cabinet CSF JURCO. Il rappelle en outre que, faute de convention, les honoraires doivent être fixés conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, précisant que le taux horaire appliqué doit être différencié en fonction de la nature et de l'objet de la diligence facturée mais aussi de la qualité d'associé ou de collaborateur de l'avocat auteur de la diligence. Il reproche également à la SELAS CSF JURCO l'absence de précision sur les factures quant au temps passé à la réalisation de chaque diligence alléguée, ajoutant que cette opacité dans la facturation ouvre droit à sa réduction. Il indique enfin ne pas contester les honoraires d'un montant de 300 euros TTC dans le dossier [U].
A l'audience, la SELAS CSF JURCO, prise en la personne de Maître [K] [R], a sollicité le bénéfice des conclusions signifiées aux sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING le 3 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de:
- confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice en date du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions;
en conséquence,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, venant aux droits de LF CONSEILS, à lui payer la somme de 39 699 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, date du courrier recommandé de mise en demeure;
- débouter les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, venant aux droits de LF CONSEILS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING venant aux droits de LF CONSEILS, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir été sollicitée par M. [X] [F], représentant légal de la société LF CONSEILS dans le cadre d'une prestation d'assistance juridique et fiscale pour plus d'une vingtaine de clients de cette personne morale, avec laquelle une convention d'honoraires a été signée le 1er juillet 2016. Elle ajoute que postérieurement M. [F] l'a informée de la dissolution de la société LF CONSEILS, radiée du registre du commerce et des sociétés de Nice le 25 octobre 2016, et de la poursuite de son activité au travers des sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, admettant l'absence d'avenant à la convention d'honoraires. Elle indique en outre que les relations avec la société GLOBAL SPORT n'ont jamais relevé d'un contrat d'agent commercial, n'ayant jamais facturé directement les clients de cette personne morale. Elle expose également que le premier président n'a pas compétence pour apprécier les éventuels manquements de l'avocat susceptible d'engager sa responsabilité, ce contentieux relevant des juridictions de droit commun. Elle soutient enfin justifier de l'ensemble des diligences invoquées au titre des factures réclamées.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l'article 117 du même code, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Aux termes des dispositions de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 120 du même code dispose, quant à lui, que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Il résulte de ces dispositions que si la présentation d'une société sous une dénomination erronée ne la prive pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, le défaut de personnalité juridique d'un groupement constitue en revanche une irrégularité de fond ne pouvant être couverte.
En l'espèce, la décision du Bâtonnier déférée a mis à la charge de la société GLOBAL SPORT et de la société GLOBAL CONSULTING le paiement de la somme de 39 669 euros TTC, correspondant aux honoraires dus au cabinet CSF JURCO. Ces deux personnes morales avaient donc un intérêt légitime à contester cette décision au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
Cependant, le recours formé par Maître MAHARSI le 2 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois visé à l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'a été au nom d'une seule société dénommée GLOBAL SPORT CONSULTING, qui n'était pas partie à l'instance devant le Bâtonnier au sens de cette même disposition.
Si cette personne morale présente un nom approchant celui des sociétés GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING, seules concernées par la décision du Bâtonnier, il ne saurait toutefois être considéré que le recours comporte une simple erreur de dénomination de la société qui en est l'auteur.
En effet, il sera observé que l'acte de recours ne vise expressément qu'une seule personne morale, dénommée GLOBAL SPORT CONSULTING, alors que la décision entreprise jointe par l'appelant à son recours en vise deux, GLOBAL SPORT et GLOBAL CONSULTING.
Surtout, alors qu'il a été invité par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 16 février 2021 à apporter des précisions sur la société 'GLOBAL SPORT CONSULTING', le conseil des sociétés GLOBAL SPORT et 'GLOBAL SPORT CONSULTING' n'invoque dans ses écritures reprises à l'audience aucune erreur matérielle dans la dénomination du groupement auteur du recours, pas plus qu'il n'a, depuis le recours, initié de démarches tendant à voir rectifier une éventuelle erreur de cette nature. A l'inverse, il y vise toujours la société 'GLOBAL SPORT CONSULTING', dont la preuve de l'existence juridique n'est pas rapportée, le conseil des demanderesses produisant uniquement deux extraits du répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco datés du 28 avril 2020 établissant la seule existence de la SARL GLOBAL CONSULTING enregistrée sous le numéro 15S06571 et de la SARL GLOBAL SPORT enregistrée sous le numéro 16S07050.
Dès lors, compte tenu de l'irrégularité de fond l'affectant, le recours formé par la société 'GLOBAL SPORT CONSULTING' sera déclaré nul, entraînant de fait l'irrecevabilité de ses demandes et de celles de la SARL GLOBAL SPORT.
La SARL GLOBAL SPORT, partie à l'instance succombant, sera condamnée aux dépens.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la SELAS CSF JURCO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons nul le recours formé par la société GLOBAL SPORT CONSULTING contre l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice en date du 21 novembre 2019,
en conséquence,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la société GLOBAL SPORT CONSULTING et la SARL GLOBAL SPORT,
Condamnons la SARL GLOBAL SPORT à payer à la SELAS CSF JURCO la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL GLOBAL SPORT aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président