Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Maryse C..., demeurant à Thieblemont à Vitry-le-François (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Clinique chirurgicale de Vitry-le-François, société anonyme, dont le siège est ... à Vitry-le-François (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., G..., H..., Z..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 juin 1988) et la procédure, que Mlle C... est entrée au service de la société Clinique chirurgicale de Vitry-le-François le 8 mai 1967 en qualité de secrétaire ; que, quelques années plus tard, la mention de "faisant fonctions de directrice" a été inscrite sur ses bulletins de paye ; qu'à partir de 1974, elle s'est vu confier un mandat de gérante non associée de la société, sans contrepartie financière, tout en continuant à exercer ses fonctions salariées ; qu'en octobre 1986, elle a accepté de donner sa démission de gérante, tout en restant salariée ; qu'à partir du mois de décembre 1986, la mention d'attachée de direction a remplacé sur ses bulletins de paye, celle de "faisant fonctions de directrice ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 mars 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle C... de sa demande de requalification comme cadre à l'indice 350 et de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité d'ancienneté, complément de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mlle C... contestait le coefficient 308 qui lui était attribué sur la base de la classification des employés et revendiquait le coefficient 350 sur la base de la classification des cadres ses fonctions correspondant très exactement à la définition énoncée par la classification annexée à la convention collective nationale de l'union hospitalière privée au regard de ce coefficient, puisqu'elle
assumait la coordination de tous les services de l'établissement sous l'autorité des gérants, en l'occurrence des gérants de fait, les consorts E... ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen qui lui était proposé ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Melle C... n'exerçait effectivement aucune fonction de direction ; que la décision est ainsi justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle C... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles cette salariée faisait valoir que l'employeur avait modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la qualification, cause véritable de la rupture du contrat ; qu'il est constant que de, directrice ou de faisant fonctions de directrice, elle s'est vu brutalement rétrogradée aux fonctions d'attachée de direction, dépourvue des prérogatives, des responsabilités qui s'attachaient à ses anciennes fonctions ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, ni en quoi, les fonctions de la salariée avaient changé en décembre 1986 ; que, cependant, la direction de la clinique n'a eu de cesse que d'évincer par tout moyen la salariée de son emploi ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le licenciement était la conséquence d'une restructuration de la clinique et que cette opération de sauvetage était justifiée par les mauvais résultats de l'exercice en cours et de l'exercice antérieur, ont pu décider que le licenciement était économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle C..., envers la Clinique chirurgicale de Vitry-le-François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment