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Cour d'appel, 04 avril 2018. 17/10638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10638

Date de décision :

4 avril 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT SUR DEFERE DU 04 AVRIL 2018 N° 2018/280 Rôle N° 17/10638 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUXR [T] [V] C/ [X] [P] [M] [Y] [P] Grosse délivrée le : à : Me Gilbert COLLARD Me Nathalie MOULINAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/M92. DEMANDERESSE Madame [T] [V] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Gilbert COLLARD de la SELARL SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DEFENDEUR Monsieur [M] [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] venant aux droits de Monsieur [X] [P] en sa qualité d'héritier né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] décédé le [Date décès 1] 2017 en sa qualité de tuteur et d'héritier de Madame [F] [C] née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 1] (Tunisie) décédée le [Date décès 2] 2015. représenté par Me Nathalie MOULINAS, avocat au barreau de TARASCON, assisté de Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DAMPFHOFFER, Présidente Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Laetitia VIGNON Conseiller Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018 Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER Présidente et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par jugement en date du 14 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné Mme [T] [V] épouse [S] à payer à Mme [F] [C] la somme de 18'000 € avec intérêts au taux de 14 % l'an à compter du 19 février 2014 et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 mars 2016 Mme [T] [V] épouse [S] a relevé appel de cette décision. L'appelante a conclu le 16 juin 2016. M. [X] [P] s'est constitué le 28 juin 2016 en sa qualité d'héritier de Mme [F] [C], décédée le [Date décès 2] 2015. Par conclusions d'incident du 27 octobre 2016 il a demandé à la cour la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile. L'appelante a conclu en réponse le 10 février 2017 en demandant au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions d'incident de l'intimée irrecevables comme étant présentées hors le délai de l'article 909 du code de procédure civile. L'intimé a répliqué le 13 avril 2017 en abandonnant sa demande de radiation de l'affaire et en demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de constater que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante a conclu le 20 avril 2017 au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance en date du 16 mai 2017 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [V] épouse [S] au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, condamné Mme [V] aux dépens d'appel, et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état énonce en ses motifs : ' que l'appelante a déposé ses conclusions au greffe par RPVA le 16 juin 2016, dans le délai de 3 mois imparti pour conclure, qui expirait le 18 juin 2016 ; qu'à cette date l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle disposait d'un délai d'un mois supplémentaire expirant le 18 juillet 2016 pour signifier ses conclusions à la partie elle-même ; que son confrère ayant constitué avocat pour l'intimé le 28 juin 2016, il appartenait au conseil de l'appelante, alors qu'il n'avait pas encore signifié ses conclusions par huissier à M. [P], de les notifier à son confrère, Me Moulinas, qui s'était constitué entre-temps, ce dont il s'est abstenu ; ' que c'est en vain que l'appelante soutient qu'elle n'a pas été informée de la constitution de Me Moulinas, alors que la consultation du RPVA permet de constater que la constitution de cet avocat du 28 juin 2016 a été adressée le même jour au greffe et conseil de l'appelante ; qu'au demeurant, à supposer que le conseil de Mme [V] ait pu ignorer cette constitution, il lui revenait alors de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même avant le 18 juillet 2016 ce dont elle s'est également abstenue, puisque la signification n'est intervenue que le 18 août 2016 ; ' qu'il doit donc être constaté que les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées dans les conditions et délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Par requête en date du 26 mai 2017 Mme [T] [V] épouse [S] a déféré cette décision à la cour. Par dernières conclusions du 13 février 2018 elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de la recevoir en son appel du 18 mars 2016, de rejeter la demande de caducité de l'appel formée par M. [X] [P], de déclarer irrecevables ses conclusions d'incident du 27 octobre 2016, et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 26 janvier 2018 M. [M] [P] demande à la cour de lui donner acte de sa reprise de l'instance interrompue par le décès de son père, M. [I] [P], de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que l'appelante soutient que les conclusions de M. [P] du 27 octobre 2016 sont irrecevables et que cette irrecevabilité doit même être soulevée d'office par le conseiller de la mise en état ; qu'en ce qui concerne ses propres conclusions, l'article 911 du code de procédure civile dispose qu'il faut signifier les conclusions de l'appelant à l'intimé qui n'a pas constitué avocat si avant l'expiration du délai imparti pour signifier ses conclusions, celui-ci n'a pas constitué avocat ; que l'appel ayant été interjeté le 18 mars 2016 l'appelante avait jusqu'au 16 juillet 2016 pour signifier ses conclusions du 16 juin 2016 à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat ; que ce dernier ayant constitué avocat le 28 juin 2016, il n'y avait pas lieu de lui signifier les conclusions, l'article 911 du code de procédure civile n'imposant aucun délai pour notifier à l'avocat fraîchement constitué ; Mais attendu en premier lieu que les conclusions d'incident sollicitant la radiation de l'affaire en date du 27 octobre 2016 ne sont plus soutenues par M. [P], d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ; Attendu ensuite que l'article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que cet article supprimerait tout délai lorsque l'intimé, qui n'avait pas constitué avocat, en constitue un dans le délai d'un mois ; Attendu que le conseil de l'appelante soutient ensuite que le conseil de l'intimé a manqué aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, dans la mesure où il a informé le greffe seulement de sa constitution, et non le conseil de l'appelante qui, s'il avait été informé, n'aurait pas manqué de lui transmettre aussitôt ses conclusions qui étaient déjà rédigées ; que l'avocat de l'appelante n'a pris connaissance de la constitution d'avocat de Me Moulinas qu'après avoir consulté son dossier par RPVA le 18 août 2016 ; Mais attendu que le conseiller de la mise en état lui a déjà exactement répondu que la consultation du RPVA permet de constater que la constitution d'avocat de Me Moulinas du 28 juin 2016 a été adressée le même jour au greffe et au conseil de l'appelante ; Attendu que l'ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel doit donc être confirmée ; Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Donne acte à M. [M] [P] de sa reprise d'instance de M. [X] [P] qu'il avait introduite en sa qualité d'héritier de Mme [F] [C], Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Mme [T] [V] épouse [S] à payer à M. [M] [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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