Cour de cassation, 05 février 1998. 97-86.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.074
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAUFAPE Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre Caufape après avoir rejeté les demandes d'actes d'informations complémentaires présentées par celui-ci dans un mémoire régulièrement déposé ;
"aux motifs, d'une part, que sur la demande de mesure d'information complémentaire destinée à "déterminer si M. Y..., concubin de Catherine X..., se trouvait déjà à leur domicile commun lorsque, après les faits, celle-ci y est arrivée, ou au contraire si celle-ci y est arrivée avant lui, les déclarations faites par l'un et l'autre laissant un doute sur ce point et M. Y... n'ayant pu constater qu'elle avait pris une douche en arrivant s'il était rentré après elle comme elle l'a déclaré;
qu'il n'apparaît pas que la vérification demandée soit utile à la manifestation de la vérité dans la mesure où M. Y... n'a nullement déclaré qu'il l'avait vu rentrer mais a simplement indiqué qu'avec le recul, il lui paraissait anormal qu'elle ait pris une douche en arrivant, ce qu'elle ne faisait pas d'habitude, et cela lorsqu'il a été entendu le 17 mars 1997" ;
"alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence;
qu'en énonçant à la fois que M. Y... n'avait nullement déclaré avoir vu rentrer Catherine X... et d'autre part, qu'il avait déclaré qu'il était anormal que celle-ci ait pris une douche en arrivant (en réalité une douche "en rentrant", cf. D. 99), la chambre d'accusation s'est contredite et n'a donc pas légalement motivé son refus d'ordonner une mesure d'information complémentaire sur ce point demandée par le mis en examen ;
"aux motifs, d'autre part, que sur la demande de mesure d'information complémentaire destinée à "déterminer si Jean-Pierre Caufape et M. Y... se connaissaient et si Jean-Pierre Caufape connaissait le trajet emprunté par le second pour rejoindre son domicile au petit matin, après son travail, que cette recherche est dénuée de tout intérêt dans la mesure où il n'est nullement établi que Catherine X... ait déclaré craindre de rencontrer son concubin dans la rue" ;
"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence;
que la demande de mesures d'information complémentaires avait précisément pour objet de vérifier la crédibilité d'une déclaration de Jean-Pierre Caufape sur laquelle Catherine X... ne s'était pas expliquée;
qu'en déclarant que cette recherche était dénuée d'intérêt par un motif inopérant tiré de l'absence de preuve d'une déclaration de Catherine X... à cet égard, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"aux motifs enfin que, sur la demande de mesure d'information complémentaire destinée à "entendre Mlle Barat, employée de Jean-Pierre Caufape, sur l'attitude de celui-ci et de Catherine X... lorsque celle-ci est venue dîner au restaurant "Le Grillardin" le 26 novembre avec une amie, Mlle Z..., que cette audition est inutile dans la mesure où, de l'attitude qu'ont pu avoir l'un et l'autre à cette date, ne peuvent être tirées des indications utiles à la manifestation de la vérité au sujet de ce qui s'est passé le 15 décembre et où Mlle Z... a témoigné sur cette attitude en confrontation avec Jean-Pierre Caufape (D 107) et a déclaré ne pas avoir remarqué une attitude amoureuse entre Jean-Pierre Caufape et Catherine X..., pas plus qu'aucun des autres témoins entendus sur l'attitude de l'un et de l'autre au cours des deux rencontres antérieures à la nuit du 14 au 15 décembre, comme il a été indiqué ci-avant" ;
"alors enfin, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence;
qu'en énonçant à la fois que l'audition demandée d'un témoin sur l'attitude de Jean-Pierre Caufape et de Catherine X... lors d'un dîner le 26 novembre était inutile à la manifestation de la vérité au sujet de ce qui s'est passé le 15 décembre, et, en même temps, qu'un autre témoin interrogé sur ce dîner du 26 novembre a déclaré ne pas avoir remarqué une attitude amoureuse entre Jean-Pierre Caufape et Catherine X..., admettant ainsi nécessairement que cette recherche était inutile à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation s'est encore contredite, et à, à nouveau, entaché son arrêt de défaut de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'inutilité des nouvelles mesures d'instruction sollicitées et l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Jean-Pierre Caufape pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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