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Cour de cassation, 25 mai 1994. 88-42.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.637

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société de location de véhicules utilitaires (SLVU), société anonyme, dont le siège est route de Boncourt à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1966 par la Société de location de véhicules utilitaires (SLVU) en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 1985 ; qu'ayant demandé, le 11 février 1987, à reprendre le travail le 2 mars suivant, il a, après avoir subi la visite du médecin du travail le 26 février 1987, été déclaré par celui-ci inapte aux postes proposés par l'employeur et a été licencié le 11 mai 1987 ; qu'entre temps, il avait saisi, le 25 mars 1987, la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 12 juillet 1987, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle pour inaptitude à l'emploi, ainsi qu'à la remise par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés pour tenir compte du préavis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 7 janvier 1981 prévoit le versement de l'indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement constituée, au choix du salarié, soit par le double de l'indemnité légale, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, soit par l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable ; qu'en considérant que l'indemnité conventionnelle pour inaptitude physique à la conduite ne se cumule pas avec les deux mois de préavis, au motif que M. X... avait opté pour cette indemnité de préférence à l'indemnité légale de licenciement, bien que celle-ci fût plus favorable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les dispositions prévues par la convention collective et par la loi ne sont pas de même nature ; qu'en effet, il y a, d'une part, une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 122-32-6, premier alinéa, et une indemnité de licenciement dont la nature est différente et qui est la seule à ne pouvoir se cumuler avec l'indemnité conventionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé, d'une part, qu'en application de l'article 11 de la convention collective nationale des transports, les indemnités pour inaptitude physique à la conduite, prévues par cet article, ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail, ce qui vise l'indemnité de préavis, et, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, les dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur à la date de promulgation de la loi du 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutif à l'accident du travail ne se cumulent pas avec les dispositions du même article prévoyant une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code précité ; qu'ayant constaté que le salarié avait opté pour l'indemnité d'inaptitude à la conduite prévue par la convention collective, telle que modifiée en 1980, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de préavis réclamée ne pouvait se cumuler avec l'indemnité forfaitaire conventionnelle qui lui avait été allouée par les premiers juges en vertu de dispositions devenues alors irrévocables ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des cinq premiers de ces textes que le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que, sauf le cas où l'intéressé doit suivre, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, la suspension du contrat prend fin lors de la visite que le médecin du travail, après une absence du salarié d'au moins huit jours, doit effectuer afin d'apprécier l'aptitude de celui-ci à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ; que, selon le dernier des textes susvisés, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail sont considérées comme travail effectif pour la détermination de la durée du congé de l'intéressé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er décembre 1986 au 2 mai 1987, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail a pris fin par la consolidation fixée par la caisse de sécurité sociale au 30 novembre 1986 et que l'intéressé a ensuite été en arrêt de travail pour maladie, énonce que l'article L. 223-4 du Code du travail n'assimile pas à des jours de travail effectif les périodes de maladie ; Attendu, cependant, que la période de suspension du contrat de travail ayant pris fin, non à la date de consolidation ainsi déterminée, mais lors de la visite effectuée par le médecin du travail en vue de la reprise de travail éventuelle par le salarié, celui-ci avait droit à un reliquat de congés pour la période du 1er au 8 décembre 1986 inclus ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er au 8 décembre 1986 inclus, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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