Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2023
N° 2023/0731
Rôle N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKWS
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [U] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023 à 13h55,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 25 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h06;
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par Monsieur [W] [O] ;
Monsieur [W] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' cette carte est une demande d'asile aux Pays-Bas et l'autre atteste de mon adresse. Je l'ai dit à l'OFII. Ma famille est en Algérie. Je veux retourner aux Pays-Bas. On peut reprendre mes empreintes.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration et à une demande d'assignation à résidence. Il avait déjà évoqué cette demande d'asile aux Pays-Bas devant le premier juge lors de la première prolongation, il n'y a pas eu de consultation d'Eurodac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [W] [O] a été placé en rétention administrative le 25 avril 2023. Le consulat algérien a entendu l'étranger le 17 mai 2023 et a fait savoir par courrier en date du 20 mai 2023 qu'une procédure d'identification plus approfondie de M. [O] était en cours. L'administration a relancé le consulat par e-mail en date du 24 mai 2023.
Monsieur [W] [O] fait valoir l'absence de consultation du fichier Eurodac.
Il ressort en premier lieu de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Monsieur [W] [O] produit une pièce qui attesterait d'une demande d'asile aux PAYS-BAS et une autre d'une adresse aux PAYS-BAS. Ces pièces ne sont cependant pas traduites.
Par ailleurs, Monsieur [W] [O] n'indique pas avoir contesté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié en même temps que la décision de placement en rétention, le juge judiciaire n'étant pas le juge compétent pour examiner la contestation du choix du pays d'éloignement.
Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [W] [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une adresse à [Localité 2] chez M. [G], un ami, qui justifie de son identité et de son domicile.
Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 10 janvier 2021 et a été condamné pour des faits de pénétration sur le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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