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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-82.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.445

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui l'a condamné à 6 mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine principale et à 6 000 francs d'amende pour le délit de destruction ou détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui, à 2 000 francs d'amende pour la contravention de violences légères, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 439 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de dégradation volontaire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui et l'a condamné à la peine de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et à une amende de 6 000 francs et, sur l'action civile, à payer aux époux Z... une somme de 10 000 francs ; "aux motifs qu'"ils (époux Z...) étaient pris à partie par Roger X..., propriétaire des lieux, lequel leur demandait s'ils s'étaient arrêtés pour consommer à la buvette, puis, sur leur réponse négative, leur intimait d'un ton menaçant de "dégager" et, enfin, avec son véhicule Saab, tamponnait à plusieurs reprises le véhicule des époux Z... dans lequel se trouvait, ainsi violemment bousculée, Mme Z... avec son jeune enfant, que le véhicule des époux Z... subissait d'importants dégâts à l'arrière, que ces faits, non sérieusement infirmés par les dénégations du prévenu et les attestations qu'il a produites devant la Cour, sont caractérisés avec concordance par les déclarations circonstanciées et concordantes des époux Z... et la constatation par les gendarmes enquêteurs des sérieux dégâts présents à l'arrière du véhicule Z... (dégâts du pare-brise du véhicule X... et attribués par celui-ci à un coup de poing du fils de M. Z... qui ne constituait pas un élément contraire déterminant) ; que le délit de dégradation volontaire est établi" ; "alors que le délit de dégradation volontaire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui suppose l'existence d'un acte volontaire et d'une intention coupable, qu'il appartient dès lors aux juges du fond de se prononcer sur l'élément matériel du délit en s'appuyant sur des constatations précises ; qu'en l'espèce, en énonçant que les faits reprochés à X... n'étaient pas sérieusement démentis par celui-ci et qu'il résultait au surplus des propres déclarations des parties civiles et des dégâts importants constatés sur leur véhicule que le délit était constitué, sans se prononcer sur les éléments constitutifs du délit, ni sur les nombreuses attestations concordantes versées aux débats par le prévenu, les juges d'appel ont méconnu les d dispositions des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 321 et R. 38-1° du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale" ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclarant X... coupable de la contravention de violences ou voies de fait visée à l'article R. 38-1° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; "aux motifs que "Roger X... tamponnait à plusieurs reprises le véhicule des époux Z... dans lequel se trouvait ainsi violemment bousculée Mme Z... ; que sur l'infraction de coups et violences volontaires ayant entraîné sur la personne de Mme Z... une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours que celle-ci n'a produit un certificat médical que le 11 septembre 1989 révélant une douleur au niveau de la région cervicale lors de l'inclinaison latérale avec contracture musculaire et incapacité totale de travail de 15 jours à compter du 30 avril 1989, qu'il ne résulte pas suffisamment de ce certificat, postérieur de 11 jours aux faits, la preuve d'une atteinte corporelle supérieure à 8 jours imputable aux agissements de X... ; qu'il convient de disqualifier les violences et voies de fait subies par Mme Z... du fait des agissements du prévenu en la contravention de l'article R. 38-1° du Code pénal" ; "alors que, d'une part, les juges du fond doivent constater les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, en s'appuyant sur des constatations précises, et affirmer la culpabilité du prévenu en des termes non équivoques, qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, pour retenir à l'encontre de X... la contravention de violences et voies de fait, s'abstenir d'établir la matérialité des actes reprochés et l'existence d'un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice allégué par la partie civile sans violer les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que et subsidiairement, X... faisait valoir que le fils de M. Y... avait lui-même cassé par un coup de poing le pare-brise de son véhicule, ce qui était corroboré par de nombreux témoignages, que la cour d'Aix-en-Provence ne pouvait entrer en voie de condamnation à son égard sans s'expliquer sur les faits constitutifs de provocation d émanant du fils des parties civiles" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant a autrui et la contravention de violences légères dont elle a déclaré coupable le demandeur ; que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur la seconde branche du second moyen ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Roger X... ait soulevé devant la cour d'appel le bénéfice de l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal ; que dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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