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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.964

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamed B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Annette Y... née C..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole Z... née C..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 1993) une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle le produit des "billets de fonds", reçus par M. B... et qu'il a encaissés pour partie à titre personnel, lui permettait de régler les créances de Mme A... et de M. X... ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1785

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