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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-70.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.195

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur régional, domicilié ..., En présence : du Commissaire du Gouvernement, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de Mme Edith X..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, les consorts X..., à savoir : - M. Jean-Pierre X..., - Mme Marie-Thérèse X..., - M. Philippe X..., - Mme Catherine X..., - Mme Elisabeth X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., aux droits de Mme Edith X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1994) fixe le prix des terrains appartenant à Mme X... et faisant l'objet d'un droit de préemption exercé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), sans préciser la date à laquelle il se place pour procéder à cette évaluation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations) ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1998

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