Cour de cassation, 07 octobre 1998. 98-83.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.905
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;
Attendu que ce mémoire produit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 206 et 215 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
Attendu, qu'après avoir constaté que c'est par suite d'une erreur manifestement matérielle que le juge d'instruction a visé dans l'ordonnance de transmission de pièces l'article 222-33 au lieu de l'article 222-23 du Code pénal, la chambre d'accusation a examiné la régularité de la procédure, a exposé les faits et les charges qui sont imputés à la personne mise en examen et leur a donné la qualification de viol, en visant le texte qui s'applique à ce crime ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance prévue par l'article 181 du Code de procédure pénale n'a pas d'autre objet que de transmettre au procureur général le dossier de la procédure en vue de le soumettre à la juridiction du second degré, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, et de la dénaturation des termes du mémoire ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'argumentation développée par son avocat, dès lors que la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir expoxé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Gabriel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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