Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-19.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.547
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant Le Vallard, commune de Mayres, Arblanc (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Gilbert Y...,
2°/ Mme Annick X..., épouse Y...,
demeurant ensemble rue Moutonne à Danizi-la-Fère (Aisne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Jacques Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que Mme Z... ne rapportait pas la preuve de l'existence de la servitude de surplomb dont elle prétendait bénéficier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la démolition d'un pilier destiné à soutenir l'un des murs de la grange appartenant à Mme Z... et que celle-ci avait implanté sur la propriété des époux Y..., l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1988) retient qu'en s'appuyant sur le rapport d'expertise, les premiers juges ont justement retenu que cet ouvrage avait été réalisé sans l'autorisation des époux Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Z..., faisant valoir qu'une attestation de son maçon produite aux débats établissait que les époux Y... avaient, au contraire, consenti à cette construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition du pilier construit contre le mur est de la grange appartenant à Mme Z..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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