Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-14.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.103

Date de décision :

25 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Q 15-14.103 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [E] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E] [V], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [E] [V] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire ; AUX MOTIFS QUE le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce n'a pas le pouvoir de désigner un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial mais doit se contenter d'ordonner le partage, l'article 1364 du Code de procédure civile prévoyant seulement la désignation d'un notaire par le juge dans le cadre d'un partage judiciaire, après l'échec du partage amiable ; ALORS QUE le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de désigner un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 267, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'attribution préférentielle à Mme [E] [V] de l'ancien domicile conjugal de Poissy ; AUX MOTIFS QUE l'article 1476 du Code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers ; qu'au terme de l'article 831-2 du Code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge ; que s'il est établi que Mme [E] [V] réside dans le bien commun avec [F] et qu'elle est en mesure de régler régulièrement la rente viagère relative à l'achat de ce bien actuellement, elle ne donne aucune indication sur les modalités de versement de la soulte due à son époux lors de liquidation du régime matrimonial et la poursuite du paiement de la rente viagère ; que dès lors, l'attribution préférentielle sollicitée par Mme [E] [V] étant de nature à compromettre les intérêts de M. [Q], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [V] de cette demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 267 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; que Mme [E] [V] le sollicite, indiquant qu'il est de son intérêt et de celui de son fils [F] de continuer à vivre dans ce bien qui est le domicile familial depuis 23 ans, et dans lequel elle réside depuis la séparation ; qu'elle ajoute que si la rente viagère a déjà été impayée, c'était du fait de son époux ; que M. [Q] s'y oppose, expliquant qu'il ne voit pas comment l'épouse pourrait lui régler la soulte qu'elle lui devrait nécessairement si le domicile lui était attribué, et qu'il craint en outre qu'un défaut de paiement de la rente viagère ne vienne obérer leur patrimoine immobilier ; que les pièces produites notamment par l'époux démontrent qu'il a effectivement cessé à un moment de payer la rente viagère, et que l'épouse a su prendre les initiatives nécessaires à la sauvegarde des droits immobiliers des époux, comme le relève notamment le jugement de la deuxième chambre civile du Tribunal de grande instance, intervenu suite à l'action menée par le bénéficiaire de la rente viagère ; qu'en outre, l'époux ne formule pas lui-même de prétention sur ce bien ; qu'enfin il n'est pas contesté que l'épouse y vit depuis la séparation avec le plus jeune des enfants ; qu'il y donc lieu de faire droit à sa demande ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement ayant ordonné l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal à Mme [E] [V], cependant qu'elle avait retenu, dans ses motifs, qu'il convenait d'écarter cette demande, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [Q] à verser à Mme [E] [V] la somme de 165.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'au terme de l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que M. [Q], âgé de 63 ans, est médecin, exerçant en qualité de responsable de recherche dans la société Sanofi ; que son avis d'impôt sur les revenus 2011 mentionne un revenu annuel de 69.584 euros dont 3.118 euros au titre "d'autres revenus salariaux", soit un revenu moyen mensuel de euros ; que les revenus 2012 ne sont pas renseignés hormis le bulletin de salaire de novembre 2012 versé au débat par Mme [E] [V], qui indique un cumul imposable de 63.060 euros, soit 5.732 euros par mois ; que la déclaration des revenus de l'année 2013 n'est pas produite pas plus que les revenus des six premiers mois de l'année 2014 ; que par ailleurs, M. [Q] omet de verser au débat la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil ; que M. [Q] indique qu'il va prochainement fait valoir ses droits à la retraite, mais il ne produit aucun élément relatif à la pension de retraite qu'il va percevoir ; que le premier juge indiquait dans le jugement déféré qu'au 31 décembre 2010, M. [Q] totalisait 154 trimestres de cotisations sur les 163 pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que Mme [E] [V] établit qu'en décembre 2007, M. [Q] bénéficiait d'une épargne salariale de 20.425,60 euros et de placements de 15.354 euros en avril 2007 ; que dans ses conclusions, M. [Q] indique que son épargne salariale était de 13.533 euros au 31 décembre 2011 ; que M. [Q] ne possède aucun bien immobilier en propre ; qu'outre les charges courantes et les pensions alimentaires, M. [Q] paie un loyer mensuel de 940 euros, un impôt annuel sur le revenu qu'il estime à 7.500 euros, une taxe d'habitation de 1000 euros, la moitié de la taxe foncière de [Localité 1] de 934 euros et il verse 112 euros par mois au titre de la Préfon ; que Mme [E] [V] âgée de 53 ans, est actuellement auxiliaire de vie ; qu'en 2011, elle a déclaré des salaires nets de 12437 euros ; que son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012 mentionne des revenus salariaux annuels de 13.689 euros, soit 1.140 euros mensuels ; que la déclaration des revenus de l'année 2013 indique des revenus salariaux de 13.689 euros ; que les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2014 mentionnent un salaire net de 1200 euros par mois ; que Mme [E] [V] a commencé à travailler à plein temps en 2004 ; qu'elle a consacré la majeure partie de la vie commune à l'éducation des enfants, notamment pendant que M. [Q] travaillait à [Localité 2] entre 2004 et 2007 ; que le relevé de carrière du 10 octobre 2011 produit par Mme [E] [V] démontre qu'elle a cotisé sur 70 trimestres depuis 1984 et qu'elle n'a pas travaillé pendant les années 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, et 1997 et qu'elle n'a cotisé qu'un seul trimestre sur les années 1989, 1994 et 1998 ; que ses droits à retraite seront peu conséquents ; que M. [Q] allègue dans ses conclusions que Mme [E] [V] n'a pas souhaité travailler malgré des formations dans différents domaines, et Mme [E] [V] affirme qu'il s'agit d'un choix de vie commune compte tenu des contraintes professionnelles de M. [Q] et de la présence des trois enfants ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Mme [E] [V] ne mentionne aucun patrimoine mobilier ; que, hormis les charges courantes, elle paie la rente viagère de 1.201,56 euros par mois, une taxe d'habitation de 960 euros, la moitié de la taxe foncière de 1.036 euros en 2011, des assurances et mutuelles de plus de 100 euros par mois ; que les parties ont acquis en viager un bien immobilier en 1987, dont ils sont nu propriétaires ; selon une estimation effectuée en janvier 2012 par une agence immobilière, la valeur est estimée à 227.000 euros en pleine propriété ; que dans ses conclusions, M. [Q] offre d'abandonner ses droits sur le bien commun à hauteur de 48.000 euros ; que compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs ressources et de leur patrimoine actuellement et dans un avenir prévisible, du temps consacré par Mme [E] [V] à l'éducation des enfants, la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire en capital que le premier juge a fixé à juste titre à la somme de 165000 euros ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant que possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa ; qu'en l'espèce, les parties ont produit à la procédure la déclaration sur l'honneur susvisée ; qu'il ressort de ces déclarations, des explications fournies et des pièces produites que le mariage a duré 29 ans et 8 mois ; que les époux ont eu trois enfants ; que Mme [E] [V] est aujourd'hui âgée de 51 ans et M. [Q] de 61 ans ; que la situation financière et professionnelle des époux est la suivante : Mme [E] [V] est auxiliaire de vie et a perçu en 2011 un revenu mensuel moyen d'environ 1.036 euros, outre la pension alimentaire mensuelle de 1.200 euros qui lui est versée par son époux ; qu'elle verse aux débats un bulletin de salaire pour octobre 2012, aux termes duquel elle a perçu pour 66 heures un revenu net imposable de 1.244 euros ; qu'elle ne précise pas si elle a d'autres employeurs lui permettant de travailler temps complet ; qu'elle indique qu'en accord avec son époux, elle s'est entièrement consacrée pendant toute la vie commune à l'éducation de leurs trois enfants ; qu'elle ajoute que celui-ci était souvent absent, et qu'elle gérait alors seule la vie familiale ; qu'elle précise que de ce fait, elle a commencé à travailler très tardivement et ne bénéficiera que de droits à la retraite très peu élevés ; que M. [Q] indique au contraire qu'il a toujours encouragé son épouse à travailler, ce qu'elle a d'ailleurs fait de manière régulière au cours du mariage ; qu'il ajoute que son relevé de carrière démontre qu'elle a toujours travaillé hormis pendant les années 1986, 1987 et 1988, et qu'elle totalise 70 trimestres de cotisation à la retraite ; que le relevé de situation produit par l'épouse, daté du 17 août 2011, laisse apparaître 70 trimestres cotisés sur les 166 nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il en ressort que Mme [E] [V] n'a pas travaillé pendant les années 1986, 1987, 1988, 1995, 1996 et 1997, et qu'elle n'a cotisé que pour un trimestre les années 1989, 1994, et 1998 ; que ces dates correspondant aux périodes où les enfants étaient petits ([O] et [I] pour le première période, [F] pour la seconde), l'explication fournie par l'épouse sur ses périodes d'inactivité apparaît cohérente ; que Mme [E] [V] assume par ailleurs le paiement de la rente viagère du domicile conjugal, à hauteur de 1201,56 euros, et des charges de copropriété de 914 euros par trimestre ; que M. [Q], médecin, perçoit un revenu mensuel moyen de 5.732 euros (net imposable novembre 2012) ; qu'il justifie d'une épargne salariale de 13.533 euros au décembre 2011 ; qu'il produit un relevé de situation du 31 décembre 2010, qui établit qu'il totalisait à cette date 154 trimestres de cotisations, sur les 163 nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il s'en déduit qu'à la date actuelle, il doit être très près d'avoir cotisé suffisamment pour pouvoir bénéficier d'une retraite pleine ; qu'outre ses charges courantes et les pensions alimentaires mensuelles, il verse de 300 euros pour [F] et de 1.200 euros pour l'épouse, il assume un loyer de 930 euros ; que le couple est par ailleurs propriétaire en nue-propriété d'un bien acquis en viager en 1987, estimé selon les pièces fournies par l'épouse entre 215.000 et 220.000 euros, et selon les déclarations de l'époux entre 320.000 et 354.000 euros ; qu'il est à préciser toutefois que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 26 janvier 2012, M. [Q] estimait lui-même ce bien à la somme de 240.000 euros, et qu'il ne produit en tout état de cause aucune estimation de ce bien par un professionnel de l'immobilier ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ; qu'en conséquence, il est équitable d'allouer à Mme [E] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 165.000 euros ; que l'époux sollicitait à titre subsidiaire que la prestation compensatoire soit servie sous la forme d'un abandon de droits immobiliers, ce qui ne paraît pas opportun en l'espèce au regard du montant alloué à l'épouse, de l'incertitude sur la part pouvant revenir à chacun après liquidation de l'indivision existant sur ce bien, au vu des créances que pourront faire valoir l'un et l'autre des époux sur l'indivision post communautaire, et de l'incertitude sur le moment auquel cette liquidation pourra intervenir s'agissant d'un bien en viager ; qu'il y a lieu de dire en conséquence que cette somme sera attribuée à l'épouse en capital ; ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour fixer à 165.000 euros le montant de la prestation compensatoire, que M. [Q] avait perçu un salaire mensuel s'élevant à 5.798 euros en 2011 et à 5.732 euros en 2012, sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il « dispos[ait] d'un revenu salarial net actuel de 5.047 euros (pièce 2) » (conclusions du 10 décembre 2013, p. 12, al. 5, visant le bulletin de salaire d'avril 2013, pièce n° 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 600 euros, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devrait verser à la mère pour l'enfant [F] [Q], né le [Date naissance 1] 1992 ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu'[F] vit au domicile de sa mère et poursuit ses études en 3e année de médecine ; qu'il ne voit pas son père et est entièrement à la charge de ses parents pour ce qui est des frais d'inscription à l'université, de transport, de repas et pour ses activités extra scolaires ; que compte tenu des ressources des parents et des besoins d'un jeune majeur actuellement étudiant, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant telle que fixée par le premier juge sera confirmée et elle continuera à être versée à la mère ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en droit, il convient de rappeler qu'une décision judiciaire ou homologuée judiciairement statuant sur des éléments dus à des enfants ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation économique d'un ou des parents et ou les besoins des enfants ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur la suppression à compter du 1er janvier 2011 de la contribution due pour [O], autonome financièrement depuis cette date ; qu'ils s'accordent également sur une augmentation de celle due pour [F], mais pas dans les mêmes proportions ; que M. [Q] sollicite en outre le versement direct de sa contribution à son fils majeur, ce à quoi Mme [E] [V] s'oppose en indiquant que ce dernier vit toujours à son domicile et qu'elle subvient à ses besoins ; que les situations matérielles respectives des parties ont été énoncées ci-dessus ; que Mme [E] [V] justifie en outre pour [F] : de son inscription en 2e année de médecine pour l'aimée scolaire 2012-2013 pour 405 euros, de frais d'activités extra-scolaires à hauteur de 424 euros par an, de frais de transport à hauteur de 74,66 euros par mois, de frais d'inscription à la sécurité sociale étudiante à hauteur de 115 euros par an, de frais de téléphone de 58 euros par mois, de l'achat de livres de médecine pour 153 euros ; qu'elle invoque en outre des frais de préparation privée pour le concours de médecine et indique n'y avoir pas inscrit [F] pour cette année, n'en ayant pas les moyens ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation d'[F] à la somme de 600 euros par mois, indexée dans les termes du dispositif, et de dire que cette pension continuera à être versée à la mère, qui justifie aujourd'hui régler l'intégralité des frais exposés par son fils ; ALORS QUE le juge doit tenir compte de la situation des parties, telle qu'elle existe au jour où elle statue, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; qu'en se fondant, pour fixer à 600 euros la contribution mensuelle due par M. [Q] pour l'entretien et l'éducation d'[F], sur les revenus des parties tels que relevés lors de l'examen de la demande de prestation compensatoire, soit, pour l'exposant, un salaire mensuel s'élevant à 5.798 euros en 2011 et à 5.732 euros en 2012, sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il « dispos[ait] d'un revenu salarial net actuel de 5.047 euros (pièce 2) » (conclusions du 10 décembre 2013, p. 12, al. 5, visant le bulletin de salaire d'avril 2013, pièce n° 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz