Texte intégral
Ordonnance N°23/498
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2KR
J.L.D. NIMES
22 mai 2023
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2023
Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2023, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [C] [U]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2023 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 23/02521 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 mai 2023 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [U] le 23 Mai 2023 à 11h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [P], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [Y] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [C] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [U] a reçu notification le 19 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 mai 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 22 mai 2023 notifiée à 15H30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de procédure et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U] pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2023 à 11h20.
Sur l'audience, Monsieur [C] [U] déclare être de nationalité tunisienne et être venu en France il y a une semaine pour travailler. Il demande à partir en Allemagne dans la mesure où il a déposé une demande d'asile. Il a indiqué ne pas être en possession de papiers en cours de validité. Il conteste les faits délictueux évoqués par le représentant de l'Etat.
Son avocat soutient à l'audience que M. Le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de Monsieur [C] [U] ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, ni ne démontre d'ailleurs l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le conseil de Monsieur [C] [U] réclame dès lors à titre principal de mettre fin à la rétention et d'ordonner sa remise en liberté, et de manière subsidiaire de voir ordonner une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet du Var dûment représenté réclame la confirmation de l'ordonnance soutenant que la situation personnelle de Monsieur [C] [U] n'offre aucune garantie de représentation, l'intéressé résidant chez un ami sans en justifier, qu'il est présent en France depuis deux semaines sans possession de documents administratifs pouvant justifier de sa présence sur le territoire national ainsi que de son identité. Il précise que M [U] est défavorablement connu sous deux identités différentes pour deux faits délictueux.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 mai 2023 à 11h20 par Monsieur [C] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 mai 2023 à 15h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [U] soutient qu'il souhaite partir en Allemagne compte-tenu de l'obligation de quitter le territoire national et que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Il n'a pas indiqué son souhait de retourner vivre dans son pays d'origine
En l'espèce, Monsieur [C] [U] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 19 juillet 2022 qui lui a été notifiée à cette même date.
Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays comme il l'allègue.
Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens.
Enfin, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il ne détient pas de passeport en cours de validité ce qui compromet la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence.
Parallèlement, l'administration explique avoir adressé une demande auprès l'autorité consulaire le 20 mai 2023 et qu'elle reste en attente d'un retour.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [C] [U] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR:
Monsieur [C] [U] , présent irrégulièrement en France, est dépourvu d'adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne détient pas de passeport en cours de validité ce qui compromet la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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