Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-20.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.422
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., élève du centre de formation des avocats de Montpellier, qui avait été ajourné à l'examen du CAPA puis à la session de rattrapage, a exercé un recours gracieux à l'encontre de ces ajournements auprès de la présidente du jury ; qu'il a ensuite introduit un recours contentieux devant la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours contentieux formé le 30 janvier 2006 par M. X... l'arrêt retient que si ses recours gracieux avaient eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, il avait, à la date du 16 décembre 2005, épuisé toutes les voies non contentieuses de recours et devait donc introduire, à partir du 17 décembre 2005, un recours contentieux dont le délai est d'un mois, expirant le 17 janvier 2006 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir que son recours gracieux n'avait donné lieu à aucune décision explicite de rejet, de sorte que, à l'issue du délai de deux mois à compter de son recours gracieux, il disposait encore d'un délai d'un mois pour introduire son recours contentieux, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne l'Ecole de formation professionnelle des avocats Centre Sud aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont régies par les articles 68 à 71 du décret du 27 novembre 1991, lequel organise la profession d'avocat ; que selon les termes de l'article 277 dudit décret, « il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret » ; que l'article 538 du nouveau Code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; qu'en l'espèce le délai de recours à l'encontre de la décision d'ajournement du 5 novembre 2005 expirait normalement le 5 décembre 2005, et celui du recours à l'encontre de la décision d'ajournement du 2 décembre 2005, le 2 janvier 2006 ; que cependant, comme l'explique Monsieur X... dans ses écritures, il a, « entre le 2 et 16 décembre 2005, épuisé toutes les voies non contentieuses de recours. Entretien avec le Président du Centre de Formation des Avocats, implication pour conciliation du bâtonnier de Montpellier et recours auprès de la Présidente du jury du 2 décembre 2005, Madame le Professeur Z... » ; qu'il précise également qu'en application de l'article 20 de l'arrêté du 9 avril 1997 qui dispose que « toute contestation des résultats ou rectifications des notes après affichage doit être soumise à l'avis du président du jury », il a rencontré, le 9 décembre 2005, le Professeur Z..., mais, comme il l'indique lui-même, « cette rencontre n'a hélas pas abouti » ; que si ces recours gracieux ont eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, du moins à la date du 16 décembre 2005, Monsieur X..., comme il le reconnaît lui-même, avait épuisé toutes les voies non contentieuses de recours lesquelles n'ont pas abouti, et devait donc introduire à partir du 17 décembre 2005 un recours contentieux dont le délai est d'un mois, délai expirant le 17 janvier 2006 ; que Monsieur X... ayant formé son recours au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2006, il apparaît, comme le soutient à bon droit I'EFACS, que ledit recours, pour avoir été fait hors délai, est irrecevable et, par là même, l'ensemble des demandes qui y sont contenues (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures, Monsieur X... faisait valoir qu'il y avait lieu également de tenir compte, dans le calcul du délai, de ce que les recours gracieux qu'il avait formés n'avaient donné lieu à aucune décision explicite de rejet, de sorte que le point de départ de son recours courrait également à compter des décisions implicites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute décision doit mentionner, dans son acte de notification, les délais et voies de recours la concernant ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en envisageant les délais de recours à l'encontre des décisions explicites d'ajournement, sans rechercher si ces décisions avaient fait l'objet de notifications régulières, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 538 et 680 du Code de procédure civile.
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