Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-20.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.371
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est ..., la Rocade, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de M. Manuel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Y..., entrepreneur du bâtiment, les indemnités kilométriques allouées à un salarié au titre de ses frais de déplacement sur un chantier ;
que pour annuler la mise en demeure correspondante, le jugement attaqué énonce essentiellement que le caractère irrégulier, en tout cas non habituel, de ces déplacements les faisait échapper aux prévisions de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature de ces déplacements et sans rechercher en quoi les indemnités versées auraient compensé des frais avancés pour le compte de l'entreprise et non pas des frais professionnels usuels, non déductibles de la base des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pratiqué par l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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