Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gaston E...,
2°/ Madame Marie-Louise E...,
demeurant ensemble à Breuil le Sec (Oise), Clermont,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987, par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambre réunies), au profit :
1°/ de Madame Marie X... épouse A..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chaperon, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Z..., propriétaires d'un domaine rural, ont donné le 9 mai 1980 congé à leurs fermiers, les époux E..., aux fins de reprise par le fils d'un des bailleurs ; qu'un arrêt du 7 janvier 1982 a déclaré le congé valable et rejeté comme tardive la demande des preneurs en prorogation de leur bail ; que l'arrêt du 7 janvier 1982 ayant été cassé le 5 octobre 1983, un arrêt du 16 novembre 1984 a débouté les fermiers de leur demande en annulation du congé, accordé la prorogation du bail pendant une année et ordonné une expertise quant à la privation de jouissance des terres pendant cette période ; qu'un arrêt du 16 octobre 1986 a fixé le montant du préjudice correspondant ; que l'arrêt du 16 novembre 1984 a été cassé le 6 novembre 1986 sur le pourvoi principal des fermiers concernant la déclaration de validité du congé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des bailleur sur la prorogation du bail ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 1982 alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'exécution sans réserve d'un jugement exécutoire ne vaut pas nécessairement acquiescement ; qu'en l'espèce, les preneurs avaient quitté les lieux dès le 11 novembre 1982 en raison de l'effet non suspensif du pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt ayant déclaré valable le congé donné pour cette date (Amiens, 7 janvier 1982 ; pourvoi du 17 mai 1982 ; arrêt de cassation du 5 octobre 1983) ; que, de même, ils avaient exercé une action en paiement des indemnités de sortie en raison du caractère non suspensif du pourvoi formé contre l'arrêt mixte ayant validé le congé tout en disant le bail prorogé jusqu'au 11 novembre 1983 et en commettant un expert pour déterminer le profit que les preneurs auraient pu tirer de l'exploitation des biens loués pendant l'année de prorogation (Douai, 16 novembre 1984 ; pourvoi du 18 avril 1985 ; arrêt de cassation du 6 novembre 1986) ; qu'enfin la somme de 200 000 francs leur avait été réglée en exécution de l'arrêt subséquent ayant, après dépôt du rapport d'expertise, liquidé l'indemnité due par les bailleurs pour l'année de prorogation (Douai, 16 octobre 1986) ; qu'en déduisant de la seule exécution d'arrêts exécutoires la renonciation des preneurs à leur droit au renouvellement du bail et à leur indemnité pour privation de jouissance du 11 novembre 1982 jusqu'à leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé et entraine par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application où l'exécution du jugement cassé ;
qu'en affirmant que les preneurs auraient accepté qu'il fût mis fin à leur bail le 11 novembre 1983, bien que leur dernier pourvoi eût eu encore pour but d'obtenir la nullité du congé, objet de leur demande principale devant les juges du fond, tandis que l'arrêt du 6 novembre 1986 avait censuré totalement l'arrêt du 16 novembre 1984 ainsi que celui du 16 octobre 1986 qui en était la suite et l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur le caractère exécutoire des arrêts du 16 novembre 1984 et du 16 octobre 1986, mais a relevé, d'une part, l'absence de réserve des époux E... lors de l'encaissement malgré la cassation de l'arrêt du 16 novembre 1984 d'une somme à titre de privation de jouissance pour la période de prorogation du bail jusqu'au 11 novembre 1983, d'autre part la poursuite d'une action en paiement d'indemnités de sortie, a, sans violer l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, pu déduire de ces constatations la renonciation des époux E... à prétendre au renouvellement du bail à compter du 11 novembre 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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