Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2023. 21BX04404
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX04404
Date de décision :
28 novembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 21 545 euros émis à son encontre
le 10 juillet 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1905123 du 5 octobre 2021, le tribunal a annulé le titre exécutoire,
a accueilli les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer à hauteur de 1 200 euros, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 20 345 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de
l'article L. 3122-4 du code de la santé publique relatives aux contaminations transfusionnelles par le virus d'immunodéficience humaine, alors que les dispositions applicables sont celles
de l'article L. 1221-14, en vertu desquelles l'ONIAM dispose, d'une part, d'une action directe à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang (EFS), et d'autre part, d'une action subrogatoire contre l'EFS venant aux droits des structures qu'il a reprises ;
- elle n'était pas assurée au moment des faits survenus en 1989, et le fait qu'elle est son propre assureur ne saurait la faire regarder comme une entreprise d'assurance à l'encontre
de laquelle l'ONIAM disposerait d'une action directe ;
- en vertu des dispositions du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998,
les obligations et les dettes liés aux activités transfusionnelles ont été transférés à l'EFS, et par la convention de transfert conclue le 29 décembre 1999 avec l'APHP, l'EFS s'est engagé à prendre en charge les conséquences de l'ensemble des contentieux transfusionnels ; l'ONIAM ne peut donc pas davantage exercer une action subrogatoire à son encontre ;
- aucune action n'étant susceptible d'être engagée à son encontre, c'est à tort que
le tribunal a mis à sa charge le remboursement à l'ONIAM des indemnités qu'il a versées
à M. A en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par
le virus de l'hépatite C.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l'ONIAM, représenté
par la SELARL de la Grange et Fitoussi, demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu
de statuer sur l'appel de l'APHP, et de rejeter les conclusions présentées par l'APHP au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a pris acte de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 460868 du 20 juin 2023 en annulant le nouveau titre exécutoire émis le 10 décembre 2021 pour un montant de 20 345 euros, de sorte que l'appel de l'APHP a perdu son objet ;
- ses diligences justifient qu'aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux
a condamné l'ONIAM à verser une indemnité de 18 200 euros à M. A en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lien avec des transfusions sanguines reçues à l'hôpital Necker de Paris à partir de 1978 puis au centre de transfusion sanguine de Bordeaux, et a mis à la charge de l'ONIAM les sommes de 2 145 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM, subrogé dans les droits de M. A, a émis le 10 juillet 2018 un titre exécutoire de 21 545 euros à l'encontre de l'APHP. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 21 545 euros. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal, qui a annulé le titre exécutoire pour vice de forme, l'a seulement déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 200 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade
de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent,
par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). "
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'ONIAM a pris acte de l'arrêt
du Conseil d'Etat n° 460868 du 20 juin 2023 qui a tranché en sa défaveur, dans une autre instance, la question de droit posée par le litige, et a annulé, le 25 juillet 2023, le titre exécutoire qu'il avait émis le 10 décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 20 345 euros dont les premiers juges avaient estimé qu'elle pouvait être mise à la charge de l'APHP. L'appel
de l'APHP est ainsi devenu sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'APHP.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'APHP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2023.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 21BX0440
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique