Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°30
N° RG 17/03524 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N5WP
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2019 devant Madame Florence BOURDON et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, Société de Mandataires Judiciaires, venant aux droits de la SCP [M] [U], représentée par Maître [M] [U], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL BOCHER LEROY et désignée à cette fonction par le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 6 novembre 2013
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL DEBROISE MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCCV VILLA CHENAIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fréderic DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
En 2011, dans le cadre d'une opération de construction de 125 appartements et de 2 locaux d'activité professionnelle sur un terrain sis [Adresse 5], la société Bocher Leroy s'est vue confier par la SCCV Villa Chenaie les lots électricité et génie climatique.
Des marchés ont été signés pour les montants suivants :
- le lot électricité, tranche 1, pour 315 819,49 euros HT ramené à 313 963,57 euros HT ;
- lot électricité, tranche 2, pour 299 114,76 euros HT ;
- lot génie climatique, tranche 1, pour 120 203,60 euros HT ;
- lot génie climatique, tranche 2, pour 121 936,50 euros HT, ramené à 71 256,03 HT.
Le 30 mai 2012, la société Bocher Leroy a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation le 6 novembre 2013 avec maintien d'activité jusqu'au 6 décembre. Un constat d'huissier de l'état d'avancement des travaux a été établi contradictoirement le 7 décembre.
Les organes de la procédure collective ont réclamé 161 268,99 euros à la SCCV Villa Chenaie au titre des factures impayées et l'ont informée qu'ils exerçaient le droit de rétention sur les consuels. Cette dernière a contesté ce montant par un courrier du 12 décembre 2013 et effectué un règlement de 71 508,68 euros le 16 décembre.
Par un courrier en date du 3 avril 2014, maître [M] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler 107 219,85 euros TTC dont 89 760,61 euros TTC au titre du marché Villa Chenaie.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 21 mai 2015, elle a fait assigner la SCCV devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement de cette somme.
Par un jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal a débouté la SCP [M] [U] ès qualités et l'a condamnée à payer à la SCCV Villa Chenaie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCP [M] [U] ès qualités a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2017.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, la SCP [M] [U] a informé la cour de son changement de désignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2019, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la société David-[U] et associés venant aux droits de la SCP [M] [U] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bocher-Leroy demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
- débouter la SCCV Villa Chenaie de l'ensemble de ses demandes, hormis en ce qui concerne la compensation avec la créance admise au passif au titre du compte prorata à hauteur de 3 777,71 euros ;
- condamner la SCCV Villa Chenaie à lui payer la somme de 85 928,90 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 3 avril 2014 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SCCV Villa Chenaie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2019, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1315 et suivants, 1382 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la SCCV Villa Chenaie demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- débouter Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bocher Leroy de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre principal, déclarer infondées et rejeter toutes les demandes présentées par Me [U] ès qualités ;
- à titre subsidiaire, d'une part, exclure l'existence de toute éventuelle créance de la société demanderesse, d'autre part et en toute hypothèse, prononcer une mesure de compensation financière à raison des manquements de la société Bocher Leroy au regard de ses obligations contractuelles permettant de considérer le marché comme définitivement soldé ;
- condamner Me [U] ès qualités à payer à la société Villa Chenaie une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
MOTIFS
Les conclusions de l'appelante du 6 décembre 2019 sont recevables bien que postérieures à l'ordonnance de clôture puisqu'elles tendent uniquement à régulariser la nouvelle dénomination du mandataire liquidateur.
L'existence des marchés et des avenants n'est pas discutée par le maître de l'ouvrage. Les premiers juges ne pouvaient dès lors se fonder sur l'absence de production des documents contractuels par le mandataire pour rejeter sa demande.
L'intimée soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que la somme réclamée est due, ce dernier se contentant de produire des factures dont une partie ne comporte pas le visa du maître d'oeuvre ainsi qu'un listing établi à partir de la comptabilité de l'entreprise.
Lorsque le maître de l'ouvrage fait appel à un maître d'oeuvre d'exécution, c'est à ce dernier d'établir les comptes avec les entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement du chantier, a fortiori pour un chantier de l'ampleur de celui qui a donné lieu au litige.
Force est de constater que, dans le cas d'espèce, aucun décompte faisant apparaître pour chacun des marchés le cumul des situations de travaux validées, le montant des règlements, les éventuelles retenues et le montant restant dû à l'entrepreneur n'a été établi suite au prononcé de la liquidation judiciaire, étant précisé qu'il était créancier du maître de l'ouvrage.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 12 décembre 2013, l'intimée a écrit au mandataire liquidateur pour contester la somme qui lui était réclamée. Elle présentait alors les comptes entre les parties de la manière suivante :
- le montant total des marchés était de 803 335,98 euros HT plus une facturation pour travaux supplémentaires de 7 821,01 euros HT, soit 811 156,99 euros HT,
- le montant des règlements s'élevait à 631 877,09 euros,
- une partie des marchés était reprise par une autre société du fait de la procédure collective à hauteur de 61 487,50 euros qu'elle déduisait des sommes dues à l'entrepreneur,
- elle faisait de même pour une somme de 45 582,30 euros correspondant soit à des paiements directs au sous-traitant Hattais soit à la reprise d'une partie des travaux non exécutés par ce dernier,
- elle opérait des déductions pour différents motifs pour un montant total de 36 682,67 euros HT.
- elle reconnaissait devoir 67 058,68 euros TTC.
Elle a versé 71 508,68 euros le 16 décembre suivant après avoir réduit les pénalités de retard de moitié.
Il est à noter que les décomptes par marché qui constituent ses pièces 24 et 25 font apparaître une absence de concordance avec les sommes qui figurent dans le courrier, y compris en ce qui concerne ses règlements.
La cour observe qu'il n'est pas mentionné dans ces documents ni dans aucune pièce du dossier du maître de l'ouvrage le récapitulatif des factures émises par l'entrepreneur validées par le maître d'oeuvre, élément pourtant essentiel à l'établissement des comptes entre les parties.
Le seul moyen soulevé par l'intimée pour contester la demande qui apparaisse fondé est celui tenant à l'absence de devis ou d'avenants signés au titre des travaux supplémentaires (pièces 50 à 60 de l'appelante), pièces dont la production est nécessaire pour obtenir leur paiement dès lors que le marché est forfaitaire. Leur montant total s'élève à 13 043,20 euros TTC.
Pour le reste, la SCCV ne peut arguer du caractère transactionnel de son versement du 16 décembre 2013. Elle ne rapporte pas la preuve de l'acceptation du mandataire liquidateur qui la conteste, la position de ce dernier étant corroborée par son courrier du 17 décembre autorisant la remise des consuels bien que les comptes n'eussent pas totalement été apurés et ce pour empêcher l'application de pénalités. Ses deux courriers de mise en demeure des 30 décembre et 2013 et 4 avril 2014 ne sauraient non plus constituer une telle preuve car ils portaient sur les retenues de garantie opérées sur cinq factures de 2012 et 2013 sans faire référence aux précédents courriers. Enfin, les échanges entre les parties après la mise en demeure d'avril 2014 montrent que la SCCV n'a jamais considéré son versement comme étant un solde de tout compte.
Elle ne peut pas solliciter la déduction des avenants en moins-value signés au cours du chantier puisque le mandataire les a pris en compte.
Elle prétend, enfin, que les travaux de la société Bocher Leroy étaient loin d'être achevés alors qu'il ressort de son dossier que le pourcentage des travaux confiés aux sociétés Bellay et Hattais à cette fin représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013.
Sa contestation sera donc accueillie à hauteur de 13 043,20 euros TTC.
De son côté, l'appelante conteste le bien fondé de l'exception d'inexécution dont se prévaut le maître de l'ouvrage concernant les déductions qu'il a opérées, sauf celle de 3 377,71 euros HT au titre du compte prorata qu'elle ne réclame plus, ayant actualisé sa demande pour en tenir compte.
- sur la retenue de 12 265,90 euros au titre de la facture Erbat de juin 2012
Selon l'appelante, cette somme correspondait à un achat de matières premières par l'entreprise de gros oeuvre Erbat qui n'avait pas été facturé par la société Bocher Leroy. Elle produit pour en justifier la facture de l'entrepreneur du 25 juillet 2012 (sa pièce 13).
Cette allégation est impossible à vérifier en l'absence de production du devis correspondant.
La retenue figure sur la situation de travaux vérifiée par le maître d'oeuvre (pièce 40 de l'intimée). Elle est ancienne et il n'est pas fait état d'une contestation de l'entrepreneur en temps utile.
La contestation du mandataire liquidateur est rejetée.
- sur les pénalités de retard
Une somme de 8 900 euros ultérieurement réduite à 4 450 euros a été décomptée au titre d'absences aux rendez-vous de chantier et de non remise de documents. D'après la pièce 9 de l'intimée, les pénalités remontaient à novembre 2011 et janvier 2012. Elles figurent sur la situation de travaux visée par le maître d'oeuvre (pièce 40).
La contestation n'est pas fondée.
- sur les factures du sous-traitant et de l'entreprise ayant achevé les travaux
L'appelante considère qu'elles ne relèvent pas de l'exception d'inexécution dès lors que les travaux n'avaient pas été exécutés et donc facturés.
Elle précise en pages 18 et 19 de ses conclusions les montants facturés par l'entrepreneur pour chacun de ceux-ci. Compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, en l'absence de démenti ou de pièces contraires, ils seront tenus pour exacts. Il en résulte qu'il avait facturé 90 % du montant total de ses marchés.
Dès lors que les travaux non exécutés n'avaient pas été facturés, l'intimée ne pouvait pas déduire des sommes qu'elle devait les montants des marchés repris par la société Bellay et le sous-traitant Hattais à la suite de la procédure collective.
S'agissant du paiement du sous-traitant, l'intimée justifie de l'accord de la société Bocher Leroy pour un paiement direct à hauteur de 3 256,11 euros TTC au titre d'une facture du 20 novembre 2013 mais elle ne produit ni facture ni accord de paiement direct ni même preuve d'un règlement de celle de 2 140,30 euros évoquée dans le courrier du 12 décembre.
La contestation du mandataire est justifiée.
- sur les travaux de reprise imputés à la société Bocher Leroy
L'intimée n'établit pas que les sommes mentionnées dans ses décomptes en pièces 23 et 24 au titre de travaux de reprise ou d'indemnités versées à des copropriétaires étaient liées à l'exécution défectueuse de ses travaux par la société Bocher Leroy. Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ne comprennent aucune indication permettant de les relier à cette dernière. Il convient d'ajouter qu'il est impossible de savoir quelles sommes précisément ont été mises à sa charge.
La contestation est fondée.
Il suit de là que les retenues du maître de l'ouvrage étaient justifiées à hauteur de 16 715,90 euros.
La prétention du liquidateur sera dès lors accueillie à hauteur de 56 169,80 euros TTC (85 928,90 - 13 043,20 - 16 715,90).
A titre subsidiaire, la SCCV sollicite la compensation avec les sommes qui lui sont dues en raison des manquements de la société Bocher Leroy. L'appelante objecte justement l'irrecevabilité d'une telle demande en l'absence de déclaration de créance.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et l'intimée condamnée à payer la somme mentionnée plus haut avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Succombant en l'essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 5 000 euros à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCCV Villa Chenaie à payer à la société David-[U] et associés venant aux droits de la SCP [M] [U] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bocher-Leroy la somme de 56 169,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
CONDAMNE la SCCV Villa Chenaie à payer à la société David-[U] et associés venant aux droits de la SCP [M] [U] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bocher-Leroy la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Villa Chenaie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment