Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-86.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.680
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1991, qui l'a débouté de sa demande après avoir relaxé Christian Z... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la b violation des articles 174 et 385 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, et notamment des nullités visées à l'article 174 du Code de procédure pénale, doivent être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à l'exception soulevée devant elle par le prévenu et prise de la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux du juge d'instruction du 26 mai 1987 et du procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé du même jour aux motifs qu'aucune convocation n'avait été adressée à son conseil et que Christian Z... n'avait pas expressément renoncé à être interrogé hors la présence de celuici ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement rendu contradictoirement ni d'aucunes conclusions que cette exception ait été présentée devant les premiers juges avant toute défense au fond ; qu'en l'examinant pour y faire droit la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon du 17 octobre 1991 mais en ses dispositions civiles seulement, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun
conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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