Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.725
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA CLE ENCHANTEE, dont le siège social est Centre Commercial Le Merlan, avenue Prosper Mérimée à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Monsieur Arthur X..., demeurant Les Cigalons, ... (Bouches-du-Rhône), actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... engagé en qualité d'ouvrier par la société La Clé Enchantée, exploitant un fonds de commerce de cordonnerie et de fabrication de clés, a été licencié le 20 novembre 1982 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le refus d'exécuter les instructions de l'employeur constituait une faute grave ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur commandait à son employé lorsqu'il lui était demandé par un client de procéder à une petite réparation de ses chaussures de lui signaler que celles-ci nécessitaient une réparation plus importante, la cour d'appel a pu décider que l'opposition du salarié à une telle méthode ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour contester la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes d'avoir à payer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaires à M. X... la société avait fait valoir dans ces conclusions d'appel que l'intéressé après avoir travaillé une première fois du 19 juin 1978 au 10 novembre 1980 avait démissionné pour s'établir à l'étranger, puis qu'il avait été embauché à nouveau le 4 mai 1981 en sorte qu'il n'avait pas une ancienneté de services continus d'au moins deux ans au jour de son licenciement ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a condamné la société La Clé Enchantée à payer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaires à M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée La Clé Enchantée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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