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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.467

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Dogan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Régie Pédrini, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Régie Pédrini a formé un formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Régie Pédrini, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 5 juin 1989 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Pomme", a été licencié pour faute grave, le 30 juillet 1996, pour absence injustifiée depuis le 8 juillet 1996 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2000) de le débouter de ses demandes d'indemnités, en faisant valoir deux moyens tirés de ce que l'arrêt n'aurait statué ni sur la demande d'indemnité qu'il avait formulée au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ni sur sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi incident que le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Pédrini ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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