Cour de cassation, 03 février 1993. 90-19.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.750
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mlle Evelyne X..., demeurant ... (Yvelines),
28) M. Ali X..., demeurant ... à Voisins le Bretonneux (Yvelines),
38) M. Abdelkader X..., demeurant ... aux Bergers à Villemomble (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de :
18) la société Maheu et Rivault, dont le siège est ... (Yvelines),
28) la société à responsabilité limitée La Bourse Immobilière de l'Ile de France, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Maheu et Rivault, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... ont pris en location un immeuble à usage d'hôtel-café-restaurant dont sont devenus successivement propriétaires la société Maheu et Rivault et la société La Bourse Immobilière de l'Ile de France ; que le bail stipulait l'interdiction de toute sous-location ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1990) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "18) que les locataires avaient souligné que les bailleurs successifs n'avaient cessé de les harceler de procédures abusives et dilatoires dans le but de les priver de l'indemnité d'éviction à laquelle ils pouvaient prétendre ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas arrêtée à ce moyen, s'est abstenue de rechercher si la clause résolutoire avait été invoquée de bonne foi par les bailleurs et a, par suite, entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1134, alinéa 2, et 1184 du Code civil ; 28) que le contrat d'hôtelier qui, comme la sous-location, emporte la mise à disposition d'un local temporaire, s'en distingue par la fourniture de prestations accessoires et multiples ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de
vérifier, en l'espèce, si ces prestations étaient ou non servies avant d'écarter l'existence d'un contrat d'hôtelier ; qu'en se bornant à déduire une sous-location de la seule nécessité de
délivrer un congé, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motif inopérant et a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1717 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement qu'il résultait non seulement d'un constat d'huissier de justice, mais également de la promesse de vente du fonds de commerce du 17 juillet 1988 émanant des consorts X..., qu'ils n'avaient exploité que douze chambres d'hôtel et avaient donné quatre logements en location à usage d'habitation, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à une recherche rendue inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les sociétés Maheu et Rivault et la Bourse immobilière de l'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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