Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
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N° RG 24/02191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VL
Minute : 25/00147
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, SA D’HLM
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Monsieur [L] [O]
Madame [Z] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 décembre 2008, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a consenti à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 627,65 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 627,65 euros.
Le 13 septembre 2023, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait délivrer à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] un commandement de payer la somme en principal de 616,02€ arrêtée à la date du 31 juillet 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait citer M. [L] [O] et Mme [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre lieu aux choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1244,57€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer dû à la date de l'assignation et des charges avec indexation des indemnités d'occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu jusqu'à complète libération des lieux,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 5165,77€ arrêtée à la date du 8 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'en est rapportée à la décision du tribunal sur l'octroi d'éventuels délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
M. [L] [O] et Mme [Z] [O], comparants, ont expliqué percevoir respectivement 1500 euros et le salaire minimum interprofessionelle de croissance et avoir 4 enfants à charge. Ils ont demandé l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 30 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 24 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 21 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 17 décembre 2008 contient en son article VII.B une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 septembre 2023, pour la somme en principal de 616,02 euros arrêtée au 31 juillet 2023, au titre de l'arriéré locatif, laissant aux locataires un délai de deux mois pour s'exécuter.
Force est de constater que la demanderesse ne produit aucun décompte locatif sur la période des deux mois concernés. Il apparait en outre que le décompte au 8 janvier 2025 produit fait apparaitre au 25 novembre 2023, soit quelques jours après l'expiration du délai de deux mois, un solde créditeur de 21,31 euros.
En l'espèce, il est en conséquence impossible de déterminer si le commandement est demeuré infructueux pendant plus de mois. Dans ces conditions, la demande en acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
Les demandes relatives à l'expulsion, au paiement d'une indemnité d'occupation et au sort des meubles seront également rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE produit un décompte indiquant que M. [L] [O] et Mme [Z] [O] restent devoir la somme de 5165,77 € arrêtée à la date du 8 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Il convient de déduire de la somme réclamée les frais d'acte à hauteur de 73,45 euros, pouvant être qualifiés de dépens.
M. [L] [O] et Mme [Z] [O] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 5092,32 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.
En raison de la situation maritale des défendeurs, cette condamnation sera assortie de la solidarité en vertu de l'article 220 du code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, les défendeurs proposent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de leur situation personnelle et financière décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Ils ont par ailleurs repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [O] et Mme [Z] [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, M. [L] [O] et Mme [Z] [O] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Rejetons la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 17 décembre 2008, par la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7] ;
Condamnons solidairement M. [L] [O] et Mme [Z] [O] à verser à la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE à titre provisionnel la somme de 5092,32 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025, terme du mois de janvier 2023 inclus ;
AUTORISONS M. [L] [O] et Mme [Z] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 140 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ;
PRECISONS que la première mensualité devra intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis les mensualités suivantes le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons M. [L] [O] et Mme [Z] [O] à verser à la société d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [L] [O] et Mme [Z] [O] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 26 février 2025.
La greffière, Le juge
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